vendredi 11 février 2011

Variations sur la baisse des piges


Dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation a jugé que l'employeur d'un journaliste ou assimilé payé à la pige ne "pouvait unilatéralement modifier le montant de sa rémunération en ne lui fournissant plus la même quantité de travail".

Quelques jours plus tard, par un arrêt du 29 septembre 2009, elle a également jugé "que si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant" (cf. autre publication sur ce point)

La mise en oeuvre, par les juridictions du fond, de ces règles a priori difficilement conciliables apparaissait délicate tant l'espace entre le droit, pour l'employeur, de ne pas fournir au pigiste régulier un "volume de travail constant" et son obligation de lui maintenir "la même quantité de travail" apparaît réduit.

C'est l'exercice auquel s'est livrée, la Cour d'appel de Paris qui a eu l'occasion, ces derniers mois, de s'interroger sur la possibilité, pour un employeur, de baisser unilatéralement le volume des piges confiées à un journaliste ou assimilé.

Dans un arrêt en date du 12 mars 2010, la Cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 11) examinait le cas d'un photographe reporter, employé et payé à la pige depuis de nombreuses années par une société de presse, qui se plaignait d'une baisse importante du montant de ses piges à partir de l'année 2001.

Les montants annuels des piges versées à ce journaliste avaient été les suivants :

en 1994 : 12 246 euros
en 1995 : 41 165 euros
en 1996 : 29 109 euros
en 1997 : 31 600 euros
en 1998 : 27 699 euros
en 1999 : 38 523 euros
en 2000 : 35 191 euros
en 2001 : 17 731 euros
en 2002 : 14 846 euros
en 2003 :11 855 euros
en 2004 : 18 630 euros
en 2005 :16 397 euros
en 2006 : 15 980 euros
en 2007 : 3 205 euros
en 2008 : 732 euros
en 2009 : 0 euro

Le pigiste soutenait que son employeur avait, en passant sa rémunération annuelle de 35 191 euros en 2002 à 17 731 euros en 2001, modifié son contrat de travail et que la rupture du contrat de travail lui était donc imputable.

Après avoir été débouté de toutes ses demandes par le Conseil de prud'hommes, ce salarié avait saisi la Cour d'appel de Paris.

La Cour d'appel de Paris rappelle que "si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en va pas de même si, en lui fournissant régulièrement du travail pendant une longue période, elle en a fait un collaborateur régulier, même rémunéré à la pige, auquel elle est tenue de donner régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement".

Elle estime cependant que cette même entreprise de presse "n'a aucune obligation de fournir un volume de travail constant" au pigiste régulier. Par un arrêt du 15 février 2012, la Cour de cassation a confirmé cette analyse (cf. ci-dessous, le commentaire en date du 7 mars 2012).

Ici, selon la Cour d'appel de Paris, l'entreprise de presse ne pouvait donc pas "être contrainte", en 2001, de régler des piges pour un montant équivalent à celui qu'elle avait été versé les années précédentes.

Cette position rejoint celle arrêtée par la Cour de cassation dans sa décision du 29 septembre 2009, selon laquelle si l'employeur doit maintenir au pigiste régulier une collaboration régulière il n'a pas pour autant à lui garantir une rémunération constante.

La diminution de 49 % de la rémunération versée à ce salarié entre 2000 et 2001 n'est donc pas jugée fautive.

En revanche, la Cour d'appel de Paris estime qu'en 2007, "l'interruption de la relation de travail peut être constatée", "le règlement d'une pige de 3 205 euros n'étant pas de nature à caractériser la fourniture d'un travail régulier".

Et elle conclut qu'en s'abstenant de procurer régulièrement des piges à son collaborateur à compter de cette date, la société de presse "en a fait un employé occasionnel, a modifié son contrat de travail et a commis un manquement à ses obligations contractuelles dont la gravité justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs".
Ainsi, selon la Cour, si la baisse de 49 % du montant du montant des piges entre 2000 et 2001 était acceptable, celle de 79 % en 2006 ne l'était pas et ce parce que le salarié ne pouvait alors plus être considéré comme un pigiste régulier.

Cela revient à considérer qu'un pigiste payé 3 205 euros par an ne serait plus "régulier" alors que celui qui reçoit 11 855 euros le serait encore.

Selon la Cour d'appel, lorsque la rémunération annuelle devient trop faible le pigiste ne peut plus être considéré que comme occasionnel et ce changement de statut justifie que le contrat soit résilié aux torts de l'employeur, produisant ainsi les effets d'un licenciement abusif.

En apparence, cette solution conduit à faire abstraction de l'évolution des montants réels des piges versées au journaliste pour ne s'intéresser qu'à l'évolution de son statut : pigiste régulier ou occasionnel. En dessous d'un certain niveau de rémunération, le pigiste ne serait plus "régulier".

Mais la régularité d'une collaboration et la rémunération retirée de la relation de travail sont deux choses qui ne sont pas forcément liées.

Est un pigiste régulier celui à qui l'entreprise de presse "fournit régulièrement du travail pendant une longue période" et non pas celui qui perçoit une rémunération supérieure à tel niveau.

Un journaliste qui perçoit d'un employeur des piges d'un montant modeste mais de façon régulière est un pigiste "régulier" et, à ce titre, est employé sous contrat à durée indéterminée et ce indépendamment du montant réel des piges reçues.

L'examen de la seule évolution du montant des piges versées apparaît donc plus adapté lorsqu'il s'agit d'apprécier si la baisse a ou non été fautive.

Dans un second arrêt en date du 15 avril 2010, la Cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 7) a jugé le cas d'une journaliste payée à la pige pendant plus de 20 ans par le même employeur, dont le montant des piges avait subitement baissé.

Cette formation de la Cour d'appel, se ralliant elle à la position exprimée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 septembre 2009 estime tout d'abord que "l'intéressée est fondée à prétendre au maintien global d'un même niveau de collaboration, en se voyant confier un même nombre de piges, et assurer par-là même un niveau de rémunération à tout le moins comparable, d'une année sur l'autre, et, partant, à soutenir que toute baisse significative, en termes de charge de travail comme de rémunération, s'analyse en un licenciement dès lors dénué de toute cause réelle et sérieuse".

Constatant une telle "baisse significative", puisque la rémunération annuelle de la journaliste était passée d'environ 25000 euros en 2006, 2007 et en 2008 à 6500 euros en 2009, la Cour analyse cette diminution de la collaboration comme un licenciement.

Celui-ci ne peut être considéré que comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ce qui entraîne la condamnation de l'employeur à payer à la journaliste, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.

La Cour fait également droit à la demande de rappel de salaires formulée par la journaliste, calculée sur la différence entre les rémunérations perçues en 2008 et en 2009 et elle condamne donc l'employeur à lui payer les salaires qu'il aurait effectivement dû verser s'il n'avait pas baissé le volume des piges confiées à cette journaliste.

Il est intéressant de constater que, comme si elle se devait de justifier sa décision, la Cour d'appel a pris le soin de préciser que "au regard notamment de la constance et de la permanence de la collaboration" de la journaliste, celle-ci "pouvait prétendre au statut de journaliste professionnelle permanente - et non plus de simple pigiste - ".

C'est en effet "en cet état" de "journaliste permanent" que la Cour retient que la salariée avait droit au maintien d'un niveau de rémunération d'un niveau comparable, "en se voyant confier un même nombre de piges" (ce qui permet de penser que même devenue "journaliste professionnelle permanente", la salariée n'en demeurait pas moins, pour la Cour, certes plus une"simple pigiste" mais une pigiste tout de même).

Il reste que, contrairement à ce qu'a jugé la Cour d'appel de Paris le 12 mars 2010, cette même Cour (mais "autrement composée") ne prend ici pas en compte, pour sanctionner la diminution des piges, le changement de statut de la journaliste (régulier / occasionnel) mais la seule baisse, jugée fautive (car significative), de la rémunération d'un pigiste "permanent".

* *
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Selon qu'il est pigiste "occasionnel" ou "régulier" voire "permanent", le pigiste pourra ou non prétendre, non pas à une rémunération "constante" mais au moins "comparable" et/ou au maintien de son statut.

Les nuances, en la matière, sont importantes et l'incertitude juridique reste grande tant pour l'employeur que pour le salarié ne serait-ce parce que personne ne sait vraiment à partir de quand un pigiste devient "régulier".

Conscients de cette difficulté, les partenaires sociaux ont, par accord du 7 novembre 2008, créé une "commission de suivi et d'interprétation" qui était amenée à se réunir, pour la première fois dans les 3 mois suivant la signature de cet accord, pour statuer "sur la question de la définition du pigiste régulier".

Les conclusions de cette commission ne semblent pas être connues. 

Vianney FERAUD
Avocat au barreau de Paris


commentaires

  • Merci...
  • Par Camille le 23/02/11
Pour ce billet clair et instructif !
Malheureusement, dans les faits, il est difficile d'espérer percevoir une indemnité même en passant de "pigiste permanent" à "pigiste très très occasionnel" sans tirer un trait définitif sur la collaboration en question...

Merci pour ce billet...

  • Par Boris le 23/02/11
...effectivement très intéressant, d'autant que je me retrouve dans une situation similaire. A la notable exception que je me dispose d'un double contrat, à savoir une part fixe et la possibilité de "piger" en plus. Mais quid lorsque l'employeur décide subitement de ne plus accepter ou fournir les piges, qui correspondaient à 60% du salaire final ? Je me permettrai, si vous le souhaitez de vous tenir au courant de ce cas étrange puisque une procédure prud'hommale est en cours...
Cordialement

RE: Merci pour ce billet...

Boris, votre cas est effectivement intéressant en ce qu'il montre les limites de la construction juridique.

Si vous êtes un pigiste régulier, votre employeur devrait vous licencier s'il entend mettre fin à vos piges, tout en vous maintenant à votre poste de "permanent". Comment, dans ce cas, calculer l'indemnité de licenciement ? Sur le salaire global ou uniquement sur les piges ? Comment arrêter l'ancienneté ? Merci de nous tenir informés du jugement qui sera rendu.


Bulletin de paie

  • Par Caroline le 04/05/11
Bonjour,

J'ai beaucoup de mal à comprendre le statut du pisgiste occasionnel. S'il ne dispose pas d'un contrat de travail, comment contractualiser la relation ? Et doit-on quand même lui établir une fiche de paie pour chaque pige ? Un solde de tout compte ?

Merci pour votre aide

RE: Bulletin de paie

Le pigiste occasionnel, s'il est journaliste professionnel, est présumé être salarié.

Sauf s'il n'est, dans les faits, pas salarié (ce que devra démontrer l'entreprise de presse en cas de contestation), il convient donc de respecter l'ensemble des règles applicables aux salariés et notamment d'établir des bulletins de paye et des attestations pôle-emploi.

En pratique, les piges effectuées au cours d'un même mois sont généralement regroupées sur un même bulletin de paye.

RE: Bulletin de paie

  • Par Caroline le 13/05/11
Bonjour,

Donc pour que le statut de salarié ne soit pas reconnu à un pigiste occasionnel (réllement occasionnel !), sous quelle forme doit-on le rémunérer ?
une facture ? ce mode de paiment est légal ?

Merci

RE: Bulletin de paie

Le mode de paiement du travail du pigiste occasionnel n'est qu'une conséquence de son statut (salarié ou non). C'est une question de fait. S'il est salarié (ce qu'il est présumé être s'il est journaliste professionnel) il faut évidemment le payer en salaire. S'il ne l'est pas, il semble adapté de le payer sous forme de droits d'auteur, dès lors que son travail consiste en la création d'une oeuvre de l'esprit (article de presse par exemple), exploitée par la société de presse.

La Cour de cassation confirme l'arrêt du 15 février 2012

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 12 mars 2010 (cité dessus), avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation à l'initiative du journaliste.

Celui-ci reprochait à la Cour d'appel de Paris d'avoir rejeté ses demandes de rappel de salaires pour la période de 2001 à 2006 (et d'avoir considéré que la baisse des piges n'était devenue fautive qu'à compter de 2007).

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle estime en particulier que la Cour d'appel de Paris a, à bon droit, retenu que l'employeur avait régulièrement fourni du travail au journaliste payé à la pige durant cette période et qu'il n'était pas tenu de lui fournir un volume de travail constant.

La Cour de cassation laisse donc aux juges du fond le pouvoir d'apprécier si la baisse de la rémunération versée au pigiste régulier doit ou non être considérée comme un manquement de l'employeur à son obligation de fournir régulièrement du travail à ce salarié.

2 commentaires:

  1. Bonjour,

    Comment est calculé le salaire de référence pour le rappel de salaires du journaliste pigiste ayant subi une variation de son volume d'activité?

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  2. Bonjour,

    Il n'y a pas de règle précise mais la logique souvent retenue par les tribunaux est de faire une moyenne du montant des piges versées avant la baisse. La période de référence pour calculer cette moyenne est au moins d'une année, voire plus.

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