lundi 26 septembre 2016

Droits des pigistes, des précisons apportées par la Cour d'appel de Paris

Au gré des décisions des tribunaux, les droits des journalistes pigistes sont précisés. Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 juin 2016 a apporté quelques pierres nouvelles à cet édifice, en chantier permanent depuis des décennies.

Sur le maintien de salaires pendant les arrêts maladie des salariés payés à la pige

L'article 36 de la convention collective des journalistes prévoit, sous condition d'ancienneté et dans certaines limites, qu'un journaliste a droit au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts maladie :

Ancienneté du journaliste
Maintien du salaire
De 6 mois à 1 an

pendant 2 mois à 100%
les 2 mois suivants à 50%
Après 1 an

pendant 3 mois à 100%
les 3 mois suivants à 50%
Après 5 ans

pendant 4 mois à 100%
les 4 mois suivants à 50%
Après 10 ans

pendant 5 mois à 100%
les 5 mois suivants  à 50%
Au-delà de 15 ans

pendant 6 mois à 100%
les 6 mois suivants  à 50%

En pratique l'employeur doit compléter le montant des indemnités journalières versées par la CPAM.

Cet article 36 ne prévoyant aucun délai de carence alors que les 3 premiers jours de maladie ne sont pas indemnisés par la CPAM le journaliste est en droit de demander à son employeur le paiement de la totalité de son salaire au titre de ces 3 premiers jours d'arrêt.

Si l'application de cette garantie de maintien de salaire ne pose (normalement) pas de difficulté pour les journalistes payés au temps passé, il n'en est pas de même pour les pigistes.  

Dès lors que le pigiste n'est pas censé travailler certains jours précis et qu'il est payé à la tâche indépendamment du temps passé à la réaliser, certaines Sociétés de presse considèrent que les périodes pendant lesquelles ce journaliste est malade ne peuvent pas coïncider avec celles où il aurait travaillé.     

Une Société de presse avait refusé d'appliquer à l'une de ses journalistes pigistes qui avait été placée en arrêt maladie pendant plusieurs mois la garantie de maintien de salaires.

Cette Société soutenait que l'article 36 de la Convention collective des journalistes n’a vocation à s’appliquer qu’aux journalistes permanents qui sont astreints à un temps de travail.

Elle ajoutait que ce texte ne pouvait pas s'appliquer aux pigistes puisqu'il existe un régime de prévoyance qui leur est propre.

Ces arguments n'ont pas été retenus par la Cour d'appel de Paris qui, dans son jugement du 23 juin 2016, précise que "si, conformément aux dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale des journalistes, les pigistes bénéficient d'un régime de prévoyance qui leur est propre , résultant d'un accord en date du 9 décembre 1975 et qu’a entendu réviser l’accord du 7 novembre 2008, l’article 36 de la convention collective concerne le régime de sécurité sociale en cas de maladie et accident du travail. Cet article vient donc compléter le régime de prévoyance pour les pigistes et il s’applique à ceux-ci en leur qualité de journalistes professionnels comme pour tous les autres".

Ce n'est donc pas parce qu'il est payé à la pige qu'un journaliste n'a pas droit au maintien de salaire prévu à l'article 36 de la convention collectives des journalistes.

La base à retenir pour l'application de cet article 36 est le salaire journalier moyen perçu par le pigiste au cours des 12 mois qui ont précédé celui de son arrêt maladie.


Sur l'obligation de faire passer les visites médicales aux pigistes

La société de presse n'avait pas fait passer de visite médicale à sa pigiste auprès de la médecine du travail, ni au moment de son embauche ni par la suite.

La Cour d'appel relève dans son arrêt du 23 juin 2016 que l’article 21 de la convention collective des journalistes rappelle que les visites médicales d’embauche, périodiques et de reprise, sont obligatoires conformément à la loi.

Aucune distinction n'est faite par ce texte entre les journalistes payés à la pige et les autres.

La Cour d'appel estime donc que la Société de presse a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a, en l'occurrence,  causé un préjudice à la pigiste celle-ci ayant perdu une chance qu'un diagnostic soit établi antérieurement à l'accident du travail dont elle a été victime.

La Société a donc été condamnée à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts à la pigiste (cf. cette autre publication sur ce même sujet)


Sur le droit du journaliste pigiste à percevoir une indemnité pour occupation de son domicile

Rares sont les journalistes payés à la pige qui travaillent dans un local mis à leur disposition par leur employeur.

La Cour d'appel de Paris avait été saisie par une journaliste culinaire payée à la pige.  Celle-ci exposait que n'ayant pas de local mis à sa disposition par son employeur, elle avait dû affecter une partie de son domicile (bureau et cuisine) à son activité professionnelle et y stocker une documentation importante.  

Elle soutenait qu'elle avait, de ce fait, droit à être indemnisée et  invoquait pour cela les termes de l’article 53 de la convention collective des journalistes selon lesquelles "lorsqu’un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l'entreprise (en France ou à l'étranger), il doit recevoir un dédommagement".

Dans son, arrêt du 23 juin 2016, la Cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande.

Elle relève en particulier que la journaliste pigiste devait réaliser des recettes et que la société de presse ne prouve pas qu’un laboratoire de cuisine était disponible dans ses propres locaux pour cet usage.

Au visa de cet article 53 de la convention collective des journalistes, du fait de l'utilisation par la journaliste payée à la pige de sa cuisine et de sa bibliothèque, "toutes causes de dépenses confondues en fourniture de fluides et énergie, loyer et amortissement des matériels et équipements", la Société de presse a été condamnée à lui verser une indemnité de plus de 17000 euros au titre de 3 années d'occupation de son domicile.

Cette décision complète la jurisprudence déjà établie sur ce point (cf. cette autre page sur ce sujet)

Vianney FÉRAUD
Avocat au barreau de Paris


vendredi 26 août 2016

Les journalistes payés à la pige doivent bénéficier des visites auprès de la médecine du travail

En 1986, une journaliste commence à travailler pour une Société de presse.

Elle est payée régulièrement à la pige.

Dans le cadre de ses activités de journaliste culinaire, cette salariée est amenée à manipuler des cartons de matériels de cuisine parfois très lourds.

Comme beaucoup de journalistes payés à la pige, elle n'est pas vraiment considérée comme salariée - titulaire d'un (vrai) contrat de travail - par la Société de presse.

En particulier, on ne lui fait pas passer de visite médicale lors de son embauche en 1986 et elle n'est, par la suite, convoquée à aucune visite périodique par la médecine du travail (pourtant obligatoire au moins tous les 2 ans).

En 2009, c'est-à-dire 23 ans après le début de cette collaboration, la journaliste est victime d'un accident du travail lors de la manipulation d'un colis.

A la suite de cet accident, elle est placée en arrêt maladie pendant presque deux ans.

A l'issue de cet arrêt maladie, la journaliste payée à la pige demande à son employeur de lui faire passer la visite de reprise auprès de la médecine du travail ainsi que le prévoit l'article R4624-22 du Code du travail.

Le médecin du travail, qui voit donc cette journaliste pour la première fois, la déclare inapte à son poste de travail.

Elle est licenciée.

La salariée saisit ensuite le tribunal aux affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur dans le cadre de l'accident du travail dont elle a été victime.

Elle soutient notamment que cette faute inexcusable est caractérisée par le fait que son ancien employeur ne lui a pas fait passer les visites médicales, lesquelles auraient pu permettre d'éviter l'accident du travail dont elle a été victime.

On sait que l'intérêt de faire juger qu'une faute inexcusable a été commise est de permettre au salarié victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) d'obtenir une meilleure indemnisation de ses préjudices et un doublement de la rente versée par la CPAM.

Le tribunal aux affaires de sécurité sociale fait droit à la demande de la journaliste.  

La Société de presse interjette appel du jugement.

Elle soutenait notamment que la journaliste étant pigiste, elle n'avait pas, de ce fait, à lui faire passer de visite médicale auprès de la médecine du travail.

Par un arrêt du 19 mai 2016, la Cour d'appel de Versailles confirme le jugement de première instance.

Pour reconnaître cette faute inexcusable, la Cour d'appel retient que :

"la société Bauer se devait de respecter les dispositions de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 qui prévoit notamment, en son article 21, que les visites médicales d’embauche, périodique et de reprise sont obligatoires, conformément à la loi.

Les articles R. 4624-10, R. 4624-16, R.4624-17 et R.4624-20 du code du travail imposent aux employeurs de soumettre leurs salariés à des visites médicales d’embauche, à des visites médicales périodiques, tous les deux ans, ou même à des visites médicales demandées par le salarié ou à son initiative et à des visites médicales de reprise.

L’employeur qui n’organise pas ces visites médicales obligatoires commet un manquement fautif à son obligation de sécurité de résultat".

Elle ajoute que "au surplus, en ne respectant pas son obligation d’organiser les visites médicales obligatoires imposées par le code du travail et la convention collective applicable, la société BAUER s’est volontairement privée des avis du médecin du travail et de ses préconisations pour prévenir le risque d’un accident ou d’une maladie professionnels et sur l’éventuelle nécessité de proposer à la salariée une formation à la manutention".

Elle en déduit que la Société de presse a bien commis une faute inexcusable en lien avec l'accident du travail dont a été victime la journaliste pigiste.

Faute de suivi par la médecine du travail qui aurait pu préconiser une formation à la manutention et/ou une adaptation du poste de la salariée et ainsi réduire le risque d'un tel accident du travail, la journaliste pigiste a eu cet accident qui lui a causé d'importantes séquelles, a perdu son emploi et est désormais inapte à l'exercer.

Dans un arrêt du 2 mai 2016, la Cour d'appel de Paris a, de son côté, condamné une autre société de presse qui employait depuis de nombreuses années une journaliste payée à la pige sans lui avoir jamais fait passer de visite auprès de la médecine du travail.

La Cour après avoir relevé que la pigiste "n’a été soumise à aucune visite médicale, ni à l’embauche ni périodiquement, ce en violation des dispositions de l’article 21 de la convention collective combinées avec celles de l’article R4624-16 du code du travail" estime que ce manquement a occasionné une faute causant un préjudice à la salariée et elle a condamné la Société PRISMA MEDIA à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.

Ces décisions ne peuvent qu'être approuvées. 

Ce n'est en effet évidemment pas parce qu'un journaliste est payé à la pige qu'il ne peut prétendre à l'application des règles légales et conventionnelles sur la santé au travail.

L'article 21 de la Convention collective des journalistes cité dans ces deux arrêts prévoient clairement que "les visites médicales d'embauche, périodiques et de reprise sont obligatoires conformément à la loi".

Il ne fait donc aucune distinction entre les journalistes payés à la pige et ceux payés au temps passé. 

L'application de ce texte aux journalistes payés à la pige ne fait d'ailleurs aucun doute puisque le préambule de l'accord étendu du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige rappelle que :

"Le journaliste professionnel rémunéré à la pige relève par conséquent des dispositions du code du travail, ainsi que le prévoit expressément l'article L. 7111-1 de ce code, et des dispositions de la convention collective nationale de travail des journalistes".

S'agissant des modalités de financement, ledit accord expose clairement en son article VI, sous le titre "Médecine du travail", que "les entreprises adhéreront, dans un cadre de mutualisation, pour les pigistes non couverts par des services médicaux d'entreprise ou inter-entreprises, dans un délai de 6 mois après la signature du présent accord, au centre médical de la bourse (CMB) et prendront en charge les frais liés aux visites médicales (art. R. 4624-10 et suivants du code du travail) pour les journalistes rémunérés à la pige. Ces derniers devront produire leur certificat d'aptitude sur simple demande de l'entreprise".

On voit en tout cas que le fait ne pas reconnaître à un journaliste les droits dont il doit bénéficier par application de la loi et/ou de la convention collective, au motif qu'il est payé à la pige est un choix qui peut avoir de lourdes conséquences d'abord évidemment pour le salarié comme cela a été le cas dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Versailles mais également pour l'employeur qui devra, en l'occurrence, supporter le coût supplémentaire lié à la reconnaissance de la faute inexcusable, notamment par l'augmentation des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles qu'il devra verser.