23 juil. 2013

Résiliation judiciaire du contrat de travail du journaliste (plus) payé à la pige

Un salarié qui estime que son employeur commet des fautes d'une certaine gravité dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail peut saisir une juridiction d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat.

Lorsqu'elle est prononcée, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement abusif et le salarié peut donc prétendre à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

En revanche, si cette résiliation judiciaire est refusée par le Conseil de prud'hommes (ou par la Cour d'appel), le contrat de travail se poursuit.

Bien évidemment, un journaliste - comme tout salarié - peut prétendre à une résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque son employeur commet, envers lui, des fautes.

Lorsqu'il est payé à la pige de façon régulière, le journaliste est considéré comme employé sous contrat à durée indéterminée et il peut donc également poursuivre la résiliation judiciaire de ce contrat (cf. cette page sur ce sujet).

Dans ce cas, plusieurs questions se posent auxquelles un récent arrêt de la Cour de cassation apporte des réponses.

Pendant une dizaine d'années, soit de 1993 à 2002, une journaliste avait été payée régulièrement à la pige par une Société de presse.

A l'initiative de cette Société de presse, le montant des piges avait baissé de façon importante au cours des 6 premiers mois de l'année 2003.

Ensuite plus aucune pige n'avait été versée à cette journaliste.

Celle-ci saisit le Conseil de prud'hommes.

Elle lui demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail du fait des manquements de son employeur (baisse puis arrêt des piges et non paiement de primes d'ancienneté) et de le condamner à un rappel de salaires et de primes d'ancienneté depuis l'arrêt de la collaboration et ce jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation du contrat de travail.

Le Conseil de prud'hommes de Paris déboute la journaliste de l'ensemble de ses demandes.

Cette salariée interjette appel de cette décision.

Par un arrêt du 2 novembre 2011, la Cour d'appel de Paris infirme partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes.

Elle estime qu'"en arrêtant après juin 2003 toute collaboration professionnelle avec (la journaliste) ainsi privée de rémunération, après avoir sensiblement diminué son niveau d'activité dès le mois de janvier de la même année, la SNC PRISMA PRESSE a modifié de manière unilatérale le contrat de travail en s'abstenant de l'exécuter aux conditions convenues, ce qui constitue de sa part un manquement fautif d'une gravité suffisante de nature à justifier que la résiliation dudit contrat soit prononcée par la Cour à ses torts exclusifs, laquelle doit produire dans ce cas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences indemnitaires de droit".

Bref, la résiliation du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur.

La date de "prise d'effet" de cette résiliation est toutefois fixée par la Cour d'appel au 1er juillet 2003, date à laquelle plus aucune pige n'a été versée à la journaliste.

Cette journaliste payée à la pige est donc déboutée de la demande de rappel de salaires qu'elle formulait pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 (date du début de la baisse des piges) jusqu'au jour de la décision de justice prononçant la rupture du contrat de travail.

L'employeur est en revanche condamné à payer une indemnité de licenciement, un préavis et des dommages-intérêts au journaliste.

Cependant, alors que la journaliste demandait que ces sommes soient calculées sur la moyenne des 24 derniers mois de piges précédant la baisse fautive, soit sur les piges versées en 2001 et 2002, la Cour d'appel de Paris ne fait pas droit à cette demande et prend en compte la moyenne mensuelle des 3 derniers mois travaillées en 2003, soit une période au cours de laquelle le montant des piges avait déjà baissé de façon importante. Il en résulte que les sommes allouées à la journaliste sont très faibles.

Cette journaliste forme un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 3 juillet 2013, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est cassé, les 3 moyens soutenus par le journaliste étant retenus.

- Sur la date de la rupture du contrat de travail :

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence (constante depuis au moins depuis 2007 et réaffirmée dans un arrêt du 24 avril 2013), selon laquelle "en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date".

Or, elle constate que "pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société avec effet au 1er juillet 2003, rejeter les demandes de Mme X... à titre de rappels de salaire et de prime conventionnelle d'ancienneté sur la période de décembre 2003 à septembre 2011 et limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant si le salarié est toujours à la même époque au service de l'employeur, et que les parties s'accordent sur le fait d'un arrêt de leur collaboration à compter du 1er juillet 2003 ".

Elle en déduit logiquement "qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Puisque la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour où est rendue la décision qui prononce cette résiliation, le contrat de travail, sauf s'il a été rompu entre temps pour une autre cause (licenciement, démission, départ ou mise à la retraite, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, clause de cession...), ne prend fin qu'au jour de cette décision de justice.

La Cour d'appel de renvoi devra donc prononcer la résiliation judiciaire non pas à la date de l'arrêt des piges (1er juillet 2003), mais à la date à laquelle la résiliation judiciaire a été prononcée par la Cour d'appel, soit le 2 novembre 2011.

La journaliste devrait donc pouvoir prétendre à un rappel de piges durant toute cette période (2003 à 2011).

Il n'est pas inintéressant d'observer que le Conseil de prud'hommes qui, en décembre 2009, avait débouté la journaliste de toutes ses demandes (et qui n'avait donc pas résilié le contrat de travail) a, bien malgré lui, prolongé la poursuite du contrat de travail pendant la durée de la procédure d'appel, soit pendant presque 2 ans.

- Sur le montant des indemnités de rupture :

La Cour de cassation constate encore que la Cour d'appel a "pour limiter le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" retenu que "pour la détermination du salaire brut mensuel de référence, dans la mesure où l'article L. 7112-3 du code du travail prend en compte les derniers appointements perçus par le journaliste professionnel, il convient de se référer à la période des trois derniers mois travaillés en 2003 et non à la période 2001-2002".

Cette analyse est censurée et la Cour de cassation rappelle que "les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail devaient être calculées sur la base de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'elle avait effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations".

Il y a donc lieu, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages-intérêts pour licenciement abusif de se référer aux salaires versés avant la baisse fautive, c'est-à-dire ici avant 2003.

Une telle décision n'est pas nouvelle (cf. cette autre page sur ce sujet). Elle vise à sanctionner la pratique qui consiste, pour un employeur, à imposer à un journaliste pigiste une diminution progressive de ses piges destinée précisément à réduire d'autant le montant des indemnités de rupture qui sont normalement calculées sur la moyenne des salaires effectivement reçus au cours des derniers mois.

Espérant une reprise du volume des piges à son niveau antérieur, le journaliste pigiste - parfois en situation de grande précarité - n'ose pas se plaindre de cette diminution et on ne pourrait évidemment qu'encourager cette pratique si, au moment de la rupture, l'on ne prenait en compte, comme l'avait fait la Cour d'appel de Paris, que les 3 derniers mois de salaires.

- Sur la base de calcul de l'indemnité de licenciement du journaliste payé à la pige :

Enfin, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel du 2 novembre 2011 en ce qu'il a estimé que l'indemnité de licenciement de cette journaliste payée à la pige devait être calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de travail, soit d'avril à juin 2003.

La cassation était certaine puisque la Convention collective des journalistes prévoit en son article 44 que cette indemnité est calculée, pour les journalistes ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12ème des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de 1/24ème des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement et ce au choix du salarié.

Dès lors que la journaliste - dont la rémunération à la pige n'était pas fixe - demandait à ce que soit prise en compte la moyenne des 24 derniers mois pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la Cour d'appel ne pouvait valablement retenir celle des 3 derniers mois.

Cette règle de la moyenne des 12 ou 24 derniers mois vise d'ailleurs précisément à ne pas défavoriser le pigiste dont la rémunération aurait baissé au cours des derniers mois précédant la date du licenciement, ou comme dans le cas d'espèce, la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail.


Vianney FÉRAUD

Avocat au barreau de Paris



commentaires

La disposition du salarié à l'entreprise devient secondaire

  • Par resiliation le 19/09/13
Il semble que cette jurisprudence vienne en echo d'une autre du mercredi 24 avril 2013 N° de pourvoi: 11-28629 .
Si un contrat de travail n'est pas rompu, il se poursuit et la notion de dispostion du salarié à l'entreprise passe au second plan et ne semble plus primordiale

RE: La disposition du salarié à l'entreprise devient secondaire

Certes. L'écho vient même de plus loin puisque depuis 2007, la cour de cassation juge qu' "en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date".


Le calcul de l'indemnité sur les 3 derniers mois

  • Par Bertrand le 08/01/14
Bonjour
Il s'avère donc que l'indemnité de licenciement d'un pigiste ne peut en aucun cas être calculée sur la base des trois derniers mois, contrairement à ce que vous envisagiez dans un article plus ancien ?
Merci

RE: Le calcul de l'indemnité sur les 3 derniers mois



Pas forcément.

La durée de la période de référence à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement d'un journaliste payé à la pige est celle qui est la plus intéressante pour le salarié.

Si, dans son arrêt du 3 juillet 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel c'est parce que les juges avaient rejeté la demande du pigiste tendant à prendre en compte les 24 dernier mois de travail précédant la baisse de sa rémunération.

La Cour d'appel avait retenu que "dans la mesure où l'article L.7112-3 du code du travail prend en compte les « derniers appointements » perçus par le journaliste professionnel, c'est à tort que Mme Marie-Christine L. revendique un mode de calcul sur la période 2001/2002 (1 498 euros mensuels en moyenne) de sorte que, comme le soutient à bon droit la SNC PRISMA PRESSE, il y a lieu de retenir la moyenne mensuelle sur les 3 derniers mois travaillés en 2003 à concurrence de la somme brute de 538,44 euros".

Cette décision est doublement censurée par la Cour de cassation :

- d'abord en ce qui concerne la période de référence : il convient de retenir la période qui a précédé la baisse fautive des piges ;

- ensuite sur la durée de cette période de référence : dès lors que le journaliste était payé à la pige, il était en droit de demander l'application des dispositions de l'article 44 de la convention collective des journalistes (c'est-à-dire demander à ce que son salaire de référence soit calculé sur une période de 12 ou 24 mois).

RE: Le calcul de l'indemnité sur les 3 derniers mois

  • Par Bertrand le 08/01/14
Pardon d'insister, je m'y perds un peu.
Peut-on, au vu de la jurisprudence, revendiquer une indemnité sur les trois derniers mois alors que la convention collective n'énonce ue deux propositions pour les pigistes : les douze ou les vingt-quatre derniers mois ?

RE: Le calcul de l'indemnité sur les 3 derniers mois

A ma connaissance, la jurisprudence ne s'est pas prononcée sur ce point précis.

A mon avis (mais cela reste "mon avis"...), le journaliste payé à la pige est en droit de demander l'application de l'article R1234-4 du Code du travail :

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.``

et ce par préférence à ce que prévoit la convention collective des journalistes.