vendredi 26 octobre 2012

Paiement à la pige, statut de journaliste professionnel et présomption de salariat


Depuis la loi Cressard du 4 juillet 1974, le Code du travail dispose en son article L. 7112-1 que "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties" (Cf. cette autre publication sur ce sujet).

En faisant expressément référence au "mode de rémunération", la loi vise principalement le "journaliste pigiste" c'est-à-dire celui qui, compte tenu du caractère souvent irrégulier de sa collaboration, aurait précisément le plus de mal à établir l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail.

Toutefois cette présomption de salariat ne bénéfice qu'à celui qui peut prétendre au statut de "journaliste professionnel", tel que visé par l'article L.7112-1 du Code du travail.

Est journaliste professionnel, selon l'article L7111-3 du Code du travail,"toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" (cf. cette autre publication sur ce sujet).

Ce texte, qui précise donc les conditions que doit nécessairement remplir une personne pour prétendre au statut de journaliste professionnel, ne fait aucune distinction selon le mode de paiement de la rémunération. En particulier, il n'exclut pas de ce statut professionnel les journalistes qui sont payés à la pige.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes du Code du travail qu'un journaliste payé à la pige, peut, s'il remplit l'ensemble des critères prévus pour y prétendre, avoir le statut de journaliste professionnel et, comme tel, être présumé salarié.

Ces règles doivent être régulièrement rappelées.

Dans un arrêt du 15 septembre 2010, la Cour d'appel de Paris avait retenu qu'une "journaliste pigiste" ne pouvait "dès lors" pas "revendiquer le statut de journaliste professionnel bénéficiant comme tel de la présomption légale de salariat".

Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi.

Après avoir rappelé les termes des articles L711-3 et L.7112-1 du Code du travail, la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (qui fera l'objet d'une publication au bulletin de cette Cour) juge, fort logiquement, que l'arrêt de la Cour d'appel qui "retient qu'en sa qualité de journaliste pigiste, l'intéressée ne peut revendiquer le statut de journaliste professionnel bénéficiant comme tel de la présomption légale de salariat" a violé ces deux textes.

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris est donc cassé et les droits des journalistes professionnels payés à la pige, souvent malmenés, sont ainsi clairement réaffirmés par la plus haute juridiction française.     

Vianney FERAUD    
Avocat au barreau de Paris

Le "contrat de pige" non-écrit est-il un contrat à durée déterminée ?

La Cour de cassation distingue le pigiste occasionnel auquel l'entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail et le pigiste régulier qu'elle considère comme étant, de fait, employé sous contrat à durée indéterminée. 

Un certain nombre de litiges, engagés notamment après la fin de la relation de travail, ont donc pour objet de déterminer si le journaliste est un pigiste occasionnel ou un pigiste régulier.

Dans le premier cas, le journaliste ne pourra prétendre à aucune indemnité, les juridictions considérant que la fin d'une collaboration avec un pigiste occasionnel n'est pas assimilée à un licenciement tandis que si le pigiste est jugé "régulier", il pourra prétendre à des indemnités de fin de contrat.

La difficulté consiste - on le devine - à préciser les critères qui permettent de déterminer à partir de quelle régularité le journaliste payé à la pige peut prétendre être un pigiste régulier employé sous contrat à durée indéterminée (cf. cette autre publication sur ce sujet).

Mais, si la jurisprudence a souvent qualifié de contrat à durée indéterminée le lien unissant le pigiste régulier à une entreprise de presse, elle ne s'intéresse pas vraiment à la qualification juridique du contrat conclu entre un pigiste occasionnel et son employeur, étant rappelé que le journaliste professionnel même payé à la pige est présumé être salarié et que ce contrat est donc également présumé être un contrat de travail (cf. cette autre publication sur ce sujet).

Existerait-il un contrat de travail atypique : le contrat de pige occasionnelle ?

Ni le Code du travail ni la convention collective des journalistes n'envisagent l'existence d'un tel contrat dérogatoire.

En réalité un tel contrat n'existe pas.

La pige n'est en effet pas un contrat mais un simple mode de paiement à la tâche du salaire à un journaliste professionnel.

C'est ce qu'a par exemple rappelé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 29 octobre 2009 ou encore la Cour d'appel d'Angers dans en arrêt du 4 décembre 2012 en indiquant clairement que : "la rémunération à la pige est l'un des modes de rémunération des journalistes mais ne constitue pas en elle-même un contrat de travail".

Si le contrat de pige occasionnelle n'existe pas et que la relation de travail n'est pas à durée indéterminée, alors cette relation ne peut qu'être à durée déterminée.

Dans un arrêt du 20 février 1991, la Cour de cassation a semblé opter pour une telle qualification.

Elle a en effet approuvé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait clairement jugé qu'un journaliste à qui un travail payé à la pige avait été confié avait été lié à la société par un contrat à durée déterminée.

Un contrat à durée déterminée, par définition, contient un "terme".

En l'espèce aucun écrit n'avait été régularisé entre les parties.

Or, l'article L.1242-12 du Code du travail dispose en son premier alinéa que :
"Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée". Cet écrit doit notamment contenir "la date du terme" du contrat à durée déterminée.

En 1991, l'article 122-3-13 du Code du travail disposait déjà qu'un contrat à durée déterminée non écrit était présumé être à durée indéterminée.

Mais la Cour de cassation admettait alors que la preuve contraire soit rapportée et l'employeur pouvait donc démontrer, même en l'absence de contrat de travail écrit, qu'il était convenu avec le salarié d'un terme.

Dans cet arrêt du 20 février 1991, la Cour de cassation a ainsi retenu que, nonobstant l'absence d'écrit, le travail payé à la pige s'inscrivait dans un contrat à durée déterminée dont le terme était constitué par "l'achèvement du reportage commandé".

Depuis cet arrêt de 1991, la jurisprudence de la Cour de cassation sur les contrats à durée déterminée a évolué.

Elle considère désormais qu'un contrat à durée déterminée non écrit est présumé de façon irréfragable être un contrat à durée indéterminée. La preuve contraire ne peut donc plus être apportée.

Or, en pratique, les commandes de piges passées à des journalistes, font rarement l'objet d'un contrat écrit.

De ce seul fait, la relation de travail payée à la pige, indépendamment de son caractère régulier ou non, est susceptible d'être considérée comme étant un contrat à durée indéterminée.

Dans un jugement du 21 septembre 2012, le Conseil de prud'hommes de Paris a ainsi retenu qu'une journaliste payée à la pige était "sous contrat à durée indéterminée puisque lorsqu'elle a été embauchée il n'y a pas eu de contrat écrit et qu'en application de l'article L1242[-12] du code du travail le contrat à durée déterminée est forcément écrit".

Déjà dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation avait estimé, entre autres moyens, qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail d'un journaliste payé à la pige était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.

Dans un arrêt du 20 septembre 2012, la Cour d'appel de Paris, après avoir indiqué que la presse est un secteur d'activité dans lequel le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est possible a précisé "encore faut-il que ce mode d'embauche soit formalisé par un document écrit, cette règle s'appliquant au cas des journalistes rémunérés à la pige".

Après avoir constaté qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait en l'espèce été signé entre les parties, la Cour d'appel a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.

Elle indique encore dans son arrêt que "le contrat à durée déterminée verbal étant requalifié en contrat à durée indéterminée", le journaliste "a droit à une indemnité de requalification d'un montant égal à un mois de salaire".

La Cour d'appel estime donc ainsi clairement que les "piges" confiées au journaliste étaient, à l'origine, considérées comme des contrats à durée déterminée. Elle applique, dans cette logique, la sanction prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail qui prévoit que lorsque le juge fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée formulée par le salarié "il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire... ".

Alors que, dans les décisions précitées, le Conseil de prud'hommes et la Cour de cassation semblent retenir qu'en l'absence d'écrit, une collaboration payée à la pige ne peut être qu'à durée indéterminée, la Cour d'appel de Paris, dans cet arrêt, part du principe qu'une commande payée à la pige peut être un contrat à durée déterminée mais que ce contrat doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée s'il n'a pas été écrit. Si ces deux approches conduisent à des conséquences identiques sur la nature du contrat (à durée indéterminée donc), les sanctions attachées à la requalification d'un contrat à durée déterminée irrégulier exposent l'employeur, outre autre paiement de l'indemnité rappelée ci-dessus (un mois de salaire au minimum), à une éventuelle sanction de nature pénale puisque l'article L.1248-6 du Code du travail dispose que "le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif (...) est puni d'une amende de 3 750 euros".

La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 janvier 2013 a, à nouveau, très clairement jugé que : "Contrairement à ce que soutient la (Société appelante), il n'existe légalement aucun «statut particulier dupigiste», en ce que la pige n'est qu'un mode spécifique de rémunération du journaliste devant s'inscrire dans le respect des dispositions d'ordre public sur le contrat de travail à durée déterminée".

Une relation de travail payée à la pige pour une durée limitée (celle de la pige) doit donc être conclue par écrit et respecter les règles applicables aux contrats à durée déterminée.

Vianney FÉRAUD
Avocat au barreau de Paris

commentaires 

Combien

  • Par Lola M. le 15/01/13
Merci Maître pour vos éclairages, particulièrement intéressants.

Puis je vous poser une question ?

Au bout de combien de commandes de piges non écrites, le journaliste professionnel peut-il demander la requalification en contrat à durée indéterminée ?

Bien respectueusement,

RE: Combien

Dès qu'un contrat à durée déterminée n'est pas régulier il peut être requalifié en un contrat à durée indéterminée. Donc la réponse à votre question est : une (commande).

Et l'ancienneté?

  • Par Harima le 21/11/13
Bonjour, tout d'abord merci pour vos billets qui éclairent pas mal de choses sur ces statuts si particuliers.
Néanmoins, une interrogation me trotte dans la tête et elle concerne la date d'ancienneté.
En effet, j'ai appris qu'un pigiste pouvait bénéficier d'une prime dite professionnelle et une autre d'"entreprise".
Si on me qualifie de pigiste "occasionnel", quelle date d'ancienneté devra apparaître sur mes bulletins successifs qui auront peut-être 3 ou 4 mois d'écarts?

RE: Et l'ancienneté?

La réponse à votre question dépend de la nature de votre contrat de travail.

Si l'on considère que chaque nouvelle pige est un nouveau contrat de travail, alors l'ancienneté entreprise est "remise à zéro" au début de chacune de ces piges.

Au contraire si l'on considère que ces piges "forment un tout", c'est la date de la première pige qui doit être prise en compte.

L'ancienneté est utile soit au moment de la rupture du contrat de travail pour déterminer l'indemnité de rupture (c'est en effet à ce moment là que la question se posera en pratique), soit pour le calcul de la prime d'ancienneté (si vous n'êtes pas titulaire de la carte de presse en revanche si vous avez cette carte, l'ancienneté dans l'entreprise n'est pas nécessaire pour le calcul de cette prime).