Dans un arrêt, qui peut être qualifié "de principe", en date du 7
avril 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que : "l'occupation,
à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins
professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci
et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si
le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile,
ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la
demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette
sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à
titre professionnel du domicile".
La règle de droit commun est donc claire. Si un salarié est amené,
pour les besoins de son travail et à la demande de son employeur, à
utiliser une partie de son domicile, il doit recevoir une indemnité dite
de sujétion. Cette indemnité, destinée uniquement à compenser le
préjudice subi du fait de l'utilisation à des fins professionnelles
d'une partie du logement du salarié, ne se confond pas avec le
remboursement à ce salarié des frais (téléphones, internet,
électricité...) inhérents à ce travail à domicile.
A contrario, on peut déduire de cet arrêt du 7 avril 2010 qu'aucune
indemnité d'occupation n'est due au salarié lorsque c'est à sa demande
qu'il travaille à son domicile.
L'article 53 de la convention collective des journalistes indique quant à lui que "lorsqu'un
journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est
locataire à la disposition de l'entreprise (en France ou à l'étranger),
il doit recevoir un dédommagement".
A l'évidence, si ce texte pose clairement le principe d'un
dédommagement, il n'est pas très précis sur ce qu'il faut entendre par
"mise à disposition" d'un local.
Certains tribunaux considèrent que ce texte ne vise pas l'hypothèse d'un travail à domicile du journaliste.
Le Conseil de prud'hommes de Paris dans un jugement du 12 novembre 2012 a ainsi estimé que "les
dispositions de l'article 53 concernent la mise à disposition d'un
local appartenant à un journaliste professionnel à une société de presse
mais pas le travail à domicile, avantage accordé à un journaliste
professionnel" (si nécessaire, on pourrait observer ici que le
travail à domicile n'est évidemment pas toujours un "avantage" et qu'il
n'est certainement pas réservé aux journalistes).
Auparavant, la Cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 15 octobre 2009, avait jugé dans le même sens en retenant que "l'article
53 de la convention collective prévoit un dédommagement au profit du
journaliste professionnel qui met un local lui appartenant ou dont il
est locataire à la disposition de son entreprise. Il ne s'agit en aucun
cas de l'occupation d'un local personnel dans l'exercice de son
activité" .
L'expression "en aucun cas" semble ici un peu excessive puisque
d'autres juridictions (cf. ci-dessous) estiment au contraire que cet
article 53, placé sous l'intitulé "Indemnité de résidence" dans la
convention collective des journalistes, est bien applicable lorsque le
journaliste travaille à son domicile.
De
fait, l'entreprise qui emploie un journaliste a l'obligation de lui
fournir les moyens matériels lui permettant de réaliser son travail et
donc, bien souvent, de mettre à sa disposition un local. Lorsque le
journaliste utilise, pour son travail salarié, un local dont il est
locataire ou propriétaire, on peut considérer qu'il met ainsi ce local "à la disposition" de son employeur.
Cet article 53 de la convention collective des journalistes ne
précise toutefois pas si le "dédommagement" qu'il prévoit est dû
uniquement lorsque c'est l'employeur qui a demandé au journaliste de
travailler à son domicile ou s'il également dû lorsque c'est le salarié
qui a souhaité travailler à son domicile.
Les quelques arrêts rendus en application de cet article 53,
permettent de déterminer à quelles conditions un journaliste peut
prétendre à un tel dédommagement.
Tout d'abord, la Cour de cassation estime, fort logiquement, qu'il
appartient au journaliste (demandeur au paiement de ce dédommagement)
d'apporter la preuve qu'il a effectivement mis un local à disposition de
son employeur.
Dans un arrêt du 9 juillet 1996, cette Cour a ainsi jugé : "Attendu
que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa
demande en indemnisation pour mise à disposition d'un local à son
employeur alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir que c'est
depuis son domicile qu'il intervenait tous les matins sur les ondes en
"multiplex", Sud Radio n'ayant aucun local à mettre à sa disposition
pour ce faire; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que la
réception de courriers et le fait de travailler à domicile
n'établissaient pas une mise à disposition, sans examiner si le fait
pour un journaliste d'émettre une émission de radio depuis son domicile
ne consistait pas en une mise à disposition de ce domicile à
l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article
49 de la convention collective (devenu l'article 53 depuis) nationale de
travail des journalistes.
Mais
attendu que la cour d'appel, en retenant que M. X... ne fournissait
aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles
il aurait mis son domicile à la disposition de son employeur, a
légalement justifié sa décision".
Cette mise à disposition du local doit en outre être effective et
d'une certaine importance. Elle ne peut par exemple se déduire du seul
fait que le journaliste mettait en forme ses travaux chez lui.
Dans un arrêt du 26 février 1992, la Cour de cassation a ainsi jugé que : "Vu
l'article 49 de la convention collective nationale des journalistes du
1er novembre 1976 (devenu l'article 53 depuis) ; Attendu, selon ce
texte, que lorsqu'un journaliste professionnel met un local lui
appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l'entreprise
(en France ou à l'étranger), il doit recevoir un dédommagement ; Attendu
que pour condamner la société à payer à M. C... un dédommagement au
titre de la mise à disposition d`un logement, la cour d`appel a énoncé
que la société n'établissait pas avoir informé le journaliste de la
faculté qui lui était accordée d`occuper un local commercial et que pour
préparer et mettre en forme ses travaux, M. C... avait nécessairement
utilisé une partie de son propre logement ; Attendu cependant que le
seul fait pour un journaliste de préparer et mettre en forme ses travaux
chez lui ne constitue pas une mise à la disposition de l`entreprise
d'un local lui appartenant ou dont il est locataire ; qu'en statuant
comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé"
Dans le même sens, la Cour d'appel de Paris a jugé le 10 mai 2006
que le fait, pour un journaliste employé par une agence de presse, de
rédiger ses dépêches depuis son domicile, "ne veut aucunement dire que le journaliste avait spécifiquement aménagé son bureau pour [son employeur] qui en aurait eu la disposition".
Enfin, cette mise à disposition d'un local par un journaliste ne doit pas résulter d'un choix fait par le salarié.
La Cour de cassation dans un arrêt du 1er décembre 1998 a en effet précisé :
"Attendu
que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (...) de l'avoir déboutée
de sa demande de dédommagement relatif au logement dans lequel elle
travaillait (...), alors, selon les moyens, d'une part, que l'article 53
de la convention collective des journalistes oblige l'employeur à
dédommager le salarié qui met à sa disposition le local dont il est
propriétaire ou locataire.
Mais
attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la salariée
travaillait à son domicile pour convenance personnelle, le journal
disposant de locaux et de matériel à cette fin ; qu'elle a pu dès lors
décider que la salariée ne pouvait bénéficier du dédommagement prévu par
l'article 53 de la convention collective"
Ce ne serait donc, a priori, que lorsqu'il est établi que c'est à
la demande de l'employeur que le journaliste doit travailler à son
domicile qu'un dédommagement serait dû.
C'est en ce sens que la Cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt du 15 décembre 2010 en retenant:
"Considérant
selon l'article 53 de la convention collective des journalistes, que
'lorsqu'un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou
dont il est locataire à la disposition de l'entreprise (en France ou à
l'étranger) il doit recevoir un dédommagement' ;
Considérant
que pour s'opposer à la demande, la société ABC News soutient que le
travail de M.P.... s'effectuait par définition 'sur le terrain' et que
c'est pour convenances personnelles, afin de ne pas avoir à se rendre au
bureau lorsqu'il partait en mission, que M. P.... gardait son matériel à
son domicile ;
Mais
considérant que M. S...., alors chef du bureau de Paris de la société,
atteste qu'en 2000, l'employeur a décidé de quitter les 174 m2 qu'il
occupait et de s'installer dans un deux pièces de 32 m2, que 'en raison
du manque de place, il était hors de question que M. M.... et ses
collègues reporters cameramen viennent quotidiennement au bureau,
celui-ci étant à l'évidence trop exigu pour que 7 personnes s'y
côtoient' et que 'ABC s'est donc vue dans l'obligation de demander à
(M.P...) de travailler à partir de son domicile. Pour cela, ABC lui a
fourni un ordinateur, une imprimante et un téléphone' et que ' c'est de
chez lui qu'il faisait ses frais de mission, sa recherche sur Internet
et toute tâche que je lui demandais d'effectuer' ;Considérant qu'il est
ainsi établi que l'employeur a sollicité et obtenu de M. P.... dont
l'activité ne se limitait pas à la réalisation de reportages 'sur le
terrain' qu'il occupe son domicile à des fins professionnelles ;
Considérant
que si le salarié accède à la demande d'occupation de son domicile à
des fins professionnelles, l'employeur doit l'indemniser de la sujétion
que constitue le fait de travailler à son domicile et d'y installer ses
dossiers et ses instruments de travail, ainsi que des frais engendrés
par l'occupation à titre professionnel de son domicile ;
Considérant que M. P.... demande donc légitimement à ce titre une indemnité de dédommagement ;
Considérant
que, tenant compte de ce que l'activité principale, celle de reportage,
ne s'exerçait pas à son domicile, M. P.... sera accueilli en sa
prétention à concurrence de la somme de 3 500 euros ;
Que le jugement sera donc ici infirmé ;
L'interprétation de cet article 53 de la convention collective des
journalistes revient donc finalement à appliquer aux journalistes la
règle de droit commun : le dédommagement n'est dû que lorsque c'est
l'employeur qui est à l'origine de l'occupation du domicile du salarié.
Cette position est critiquable car cet article 53 ne pose pas une telle condition.
La "mise à disposition du local" envisagée par ce texte est une
question de fait. Si le journaliste occupe son domicile pour son
activité professionnelle, on peut supposer que son employeur économise,
de façon réciproque, le coût de la fourniture d'un local à ce
journaliste.
Cette économie pouvait justifier le principe d'un dédommagement automatique.
Cela étant, il serait inexact de penser que le dédommagement n'est
dû que lorsqu'il est établi que c'est sur demande expresse de son
employeur qu'un salarié travaille à son domicile.
En effet, à y regarder de plus près, la jurisprudence estime que ce
dédommagement est également dû, même si l'employeur n'a pas clairement
demandé à son salarié de travailler chez lui, dès lors qu'il est avéré
que cet employeur n'a pas effectivement mis un local à sa disposition.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 janvier 2011 a ainsi jugé que "considérant
qu'il résulte de l'article 53 de la convention collective nationale des
journalistes que lorsqu'un journaliste professionnel met un local lui
appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l'entreprise
(en France ou à l'étranger), il doit recevoir un dédommagement ;
Considérant en l'espèce que monsieur T. ne démontre pas avoir été dans
l'obligation de travailler à son domicile personnel, l'employeur ayant
mis à sa disposition un local professionnel utilisable comme en
témoignent divers attestants ; Qu'il sera donc débouté de sa demande".
On peut déduire de la motivation de cet arrêt que lorsqu'un local
de travail n'est pas mis effectivement à la disposition du journaliste
par son employeur, une indemnité d'occupation est due.
Dans son arrêt du 15 décembre 2010 cité ci-dessus, la Cour d'appel
de Paris, pour faire droit à la demande de dédommagement formulée par le
journaliste qui travaillait à son domicile, a d'ailleurs relevé que les
locaux de l'entreprise étaient trop exigus pour permettre leur
occupation par tous les salariés.
Dans son arrêt du 1er décembre 1998, la Cour de cassation a
également pris soin, pour débouter le journaliste de sa demande, de
relever que le journal disposait de locaux.
Cette analyse pragmatique est conforme à une récente jurisprudence
de la Cour de cassation (12 décembre 2012) qui estime que : "le
salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son
domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel
n'est pas mis effectivement à sa disposition".
Il s'agit donc moins, dans un tel cas, de rechercher qui, du
salarié ou de l'employeur, a souhaité que l'exécution du contrat de
travail se fasse, en tout ou partie, au domicile du salarié que de
déterminer si le salarié avait en pratique la possibilité d'exercer son
travail dans des locaux effectivement mis à sa disposition par son
employeur.
En pratique, peu nombreux sont les journalistes payés à la pige
bénéficiant d'un local de travail mis à leur disposition par leur
employeur.
Encore plus rares sont ceux qui perçoivent un dédommagement pour l'occupation de leur domicile.
Ces pigistes devraient ainsi pouvoir prétendre à une indemnité du
fait de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles, sauf à
leurs employeurs de démontrer qu'ils avaient effectivement mis des
locaux à leur disposition.
D'ailleurs,
dans un jugement du 26 juin 2013, après avoir constaté qu'un employeur
ne mettait pas de bureau à disposition d'une journaliste payée à la pige
et que celle-ci réalisait donc une grande partie de son travail à son
domicile (le reste du travail étant effectué en extérieur), le Conseil
de prud'hommes de Paris a, au visa de l'article 53 de la convention
collective des journalistes, condamné cet employeur à payer à cette
journaliste une indemnité du fait de la "sujétion particulière que
constitue l'occupation du domicile à des fins professionnelles".
Vianney FÉRAUD
Avocat au barreau de Paris
Avocat au barreau de Paris
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous. Veuillez toutefois noter qu'il n'est pas possible de répondre, dans cet espace, à des demandes sur des situations particulières qui nécessitent une consultation de documents