vendredi 26 août 2011

Les définitions du journaliste professionnel

Seuls peuvent prétendre à l'application des règles spécifiques du Code du travail consacrées aux journalistes et à celles de la convention collective nationale des journalistes, les salariés qui sont des "journalistes professionnels". 

Il est pourtant difficile de définir le journaliste professionnel.
Il n'existe ni diplôme ni démarche permettant de prétendre assurément à cette qualité.

Certains cursus sont "reconnus" par la profession (cf. notamment l'avenant n° 12 à la convention collective des journalistes du 6 juin 2007) mais la possession d'un "diplôme reconnu" est sans effet lorsqu'il s'agit de rechercher si une personne est ou non journaliste professionnel. On peut en effet être journaliste professionnel ou assimilé sans détenir le moindre diplôme et, évidemment, être titulaire d'un diplôme, même reconnu par la profession, sans être journaliste professionnel.

La détention de la carte de presse, bien qu'officiellement intitulée "carte d'identité professionnelle" et qui selon les termes de l'article R7111-1 du Code du travail "ne peut être délivrée qu'aux personnes qui (...) sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels", ne suffit pas non plus pour prétendre être un journaliste professionnel (cf. cette autre publication sur ce sujet)

En réalité, journaliste professionnel est moins une profession qu'un statut.

Ce statut est défini d'abord par l'article L7111-3 du Code du travail qui dispose en son premier alinéa qu' "est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources".

La convention collective des journalistes précise quant à elle, en reprenant les termes de l'ancien article L. 761-2 du code du travail et ceux de l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 (abrogé), que : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources".

Quant à l'article L7111-5 du Code du travail, il dispose que "les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel".

Même s'il existe, depuis la récente recodification du Code du travail, une différence de rédaction entre la définition du journaliste professionnel donnée par la loi et celle de la convention collective des journalistes (notamment en raison de la référence, plutôt floue, à "l'entreprise de presse" par le Code du travail), ces textes posent tout de même assez clairement les 4 conditions qui doivent cumulativement être remplies pour prétendre au statut de journaliste professionnel :

1/ Le journaliste professionnel doit effectivement exercer la profession de journaliste. Cela peut sembler une évidence mais on doit comprendre que ce statut n'est pas accordé "une fois pour toutes" et qu'il peut donc être perdu si la personne n'a plus d'activité journalistique. Surtout, cette personne doit avoir une activité qui relève effectivement du journalisme, c'est-à-dire, selon la jurisprudence (car cette activité n'est définie ni par le Code du travail, ni par la convention collective) liée à l'actualité et à l'information du public.

2/ Cette activité doit s'exercer dans une ou plusieurs entreprise de presse, presse périodique ou agence de presse. Il existe sur ce point une divergence entre le Conseil d'état et la Cour de cassation. Le premier considère que peut être journaliste professionnel (et donc se voir attribuer la carte de presse) un salarié qui participe à une publication éditée par son employeur et ce indépendamment de l'activité principale de celui-ci (c'est ainsi que, par exemple, un rédacteur du journal distribué par la SNCF à ses clients s'est vu reconnaître le statut de journaliste par le Conseil d'état dans un arrêt du 30 juin 1997). En revanche, la Cour de cassation exige elle que le ou les employeur(s) du salarié soi(en)t effectivement "une ou plusieurs entreprise(s) de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agence(s) de presse" et aient une telle activité à titre principal.

Dans un arrêt du 6 juillet 2011, la Cour de cassation a par exemple jugé qu'un salarié d'une entreprise dont l'activité principale est la publicité, ne peut, de ce fait, revendiquer le statut de journaliste professionnel (cf. toutefois cette publication sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, notamment dans un arrêt du 25 septembre 2013).

En revanche, dans un arrêt du 5 avril 2012, la Cour d'appel de Paris a reconnu le statut de journaliste professionnel à un salarié, tout en relevant pourtant expressément que son employeur n'était "pas une entreprise de presse ni une agence de presse".

3/ Cette activité journalistique doit être "principale", c'est-à-dire qu'elle ne peut être l'accessoire d'une autre profession. Cette condition laisse penser que ne pourront prétendre au statut de journaliste ceux qui n'apportent qu'une collaboration occasionnelle à un organe de presse.

4/ Cette activité journalistique doit être rémunérée et procurer au salarié l'essentiel de ses revenus, c'est-à-dire au moins la moitié. (cf. par exemple le cas d'une avocate qui avait également une activité régulière journalistique pour un magazine mais qui n'en tirait pas l'essentiel de ses revenus). 

Celui que ne tire pas l'essentiel de ses ressources de ses activités journalistiques ne peut prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail.

Évidemment, l'application de l'article L7111-3 du Code du travail et de l'article 1er de la convention collective des journalistes, définissant ce qu'est un journaliste professionnel, est à l'origine de nombreux contentieux.

Ce n'est par exemple que lorsqu'une personne est reconnue comme étant journaliste professionnel qu'elle pourra bénéficier de la présomption de salariat attachée à ce statut (cf. cette autre publication sur ce point). Il lui sera donc nécessaire, au préalable, de démontrer qu'elle remplie, dans les faits, l'ensemble des conditions nécessaires pour prétendre à ce statut.

L'article 1er de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes a ajouté une troisième définition du journaliste professionnel.

Ce texte modifie le chapitre 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, intitulé "de l'imprimerie et de la librairie", dont les deux premiers aliénas de l'article 2 sont désormais rédigés ainsi :

"Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public.
Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public".

Cette définition du journaliste apparaît plus large que celles données par le Code du travail et la convention collective des journalistes, en particulier parce qu'elle ne conditionne pas la reconnaissance du statut de journaliste au fait que l'intéressé en retire le principal de ses ressources". C'est donc peut-être à dessein que ce texte se contente de faire état du "journaliste" et non pas du "journaliste professionnel".

Cette loi a par ailleurs le mérite de tenter de définir l'activité d'un journaliste : recueillir des informations et les diffuser au public (il aurait sans doute été préférable de préciser "et/ou" de les diffuser au public, puisque le journaliste travaillant dans une agence de presse ne diffuse pas les informations recueillies directement au public).

En utilisant le terme "diffusion", le législateur aurait, selon les termes d'un rapport parlementaire, voulu permettre d'inclure dans cette définition du "journaliste", le directeur de publication d'un organe de presse, qui n'est pas nécessairement un journaliste au sens du droit du travail, mais qui est responsable de la publication sur un plan pénal et qui devait donc entrer dans le champ des personnes bénéficiaires du secret des sources. Il aurait peut-être été préférable de le dire plus clairement dans la loi.

S'il est expressément indiqué que cette définition du "journaliste" est celle retenue pour l'application des règles sur le secret des sources, celle-ci ne fait qu'ajouter à la confusion lorsqu'il s'agit de rechercher si une personne est ou non journaliste professionnel.

Les juridictions pénales, amenées à appliquer la loi sur le secret des sources, pourraient d'ailleurs apporter encore certaines précisions ou nuances à la définition de journaliste, lesquelles ne seront pas forcement celles actuellement retenues par la chambre sociale de la Cour de cassation d'une part et par le Conseil d'état, d'autre part.

En pratique on devrait pouvoir rencontrer une personne qui, en tant que journaliste, bénéficie des règles sur le secret des sources mais qui, ne tirant pas de ses activités journalistiques l'essentiel de ses revenus, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de presse de journaliste ou, même si elle en est titulaire, ne pourrait bénéficier des règles du droit du travail spécifiques aux journalistes au motif, par exemple, que son employeur n'a pas la presse pour activité principale.

Un peu de cohérence ne pourrait pas nuire.

Vianney FERAUD
Avocat au barreau de Paris


vendredi 19 août 2011

Collaborations extérieures des journalistes, l'article 7 de la convention collective des journalistes

L'idée selon laquelle les journalistes et assimilés, même employés à temps plein par une entreprise, peuvent effectuer des piges pour le compte d'autres sociétés est répandue.

Ce qui est en revanche moins connu, c'est que ces collaborations extérieures sont soumises aux conditions posées par l'article 7 de la convention collective des journalistes.

Les récents déboires d'un célèbre journaliste sportif en attestent.

Cet article 7 indique en ses deux premiers alinéas que : "les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarés par écrit à chaque employeur. L'employeur qui les autorisera le fera par écrit en précisant, s'il y a lieu, les conditions, notamment celle d'être informé de leur cessation. Faute de réponse dans un délai de 10 jours pour les quotidiens, les hebdomadaires et les agences de presse et de 1 mois pour les périodiques, cet accord sera considéré comme acquis. Si l'employeur estime qu'une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont de nature à lui porter un préjudice professionnel ou moral, il peut refuser de donner son accord en motivant sa décision. L'accord ou le refus peuvent être remis en question si les conditions qui les ont déterminées viennent à être modifiées".

Par exception, il est toutefois prévu au troisième alinéa de ce même article qu'"en cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste professionnel peut exceptionnellement être dispensé de l'autorisation dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l'entreprise à laquelle il appartient".

Sont donc distinguées, sans pour autant être clairement définies, les collaborations extérieures régulières et celles qui ne sont que "fortuites".

Les premières doivent faire l'objet d'une déclaration et, en réalité, d'une demande d'autorisation préalable de la part du journaliste alors que les secondes ne nécessitent pas l'accord de l'employeur si elles ne lui portent pas préjudice. Cette notion de "préjudice" est évidemment sujette à interprétation.

Les autorisations prévues à l'article 7 de la convention collective des journalistes ne s'appliquent qu'aux "journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel" et ne concernent donc pas les pigistes occasionnels. De fait, on voit mal comment un tel pigiste pourrait recueillir l'autorisation de l'ensemble de ses employeurs à chaque fois qu'il réalise une pige. L'article 7 prévoit toutefois, en son dernier aliéna, que "l'employeur peut demander à titre d'information aux journalistes professionnels employés à titre occasionnel de déclarer leurs autres collaborations habituelles".

Les collaborations extérieures des journalistes donnent régulièrement lieu à des contentieux.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 31 mai 2011, a été amenée à examiner le cas d'un journaliste, photographe reporter, qui avait été licencié par l'agence de presse qui l'employait à temps plein pour avoir, alors qu'il se trouvait, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, sur les lieux d'un reportage consacré aux émeutes dans les banlieues, été rémunéré par une autre société de presse qu'il avait aidé à réaliser un reportage audiovisuel consacré au même sujet.

Cette collaboration extérieure n'avait été ni déclarée par le journaliste ni, a fortiori, été autorisée par son employeur.

L'agence de presse avait, pour motiver le licenciement du journaliste, indiqué dans la lettre de rupture : "la direction de l'agence tient à vous aviser qu'elle attache un prix particulier à ce que, conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 7 de la convention collective des journalistes, vous déclariez obligatoirement, par écrit à la direction de votre rédaction, les collaborations extérieures que vous pourriez envisager qu'elles soient sous votre propre nom, anonyme ou sous un pseudonyme".

La Cour d'appel de Paris relève toutefois que la collaboration du journaliste présentait un caractère imprévu (c'est parce qu'il se trouvait déjà sur place que son concours avait été sollicité par une autre entreprise).

Dans cette hypothèse, l'absence de demande d'autorisation préalable n'était donc pas, en application de "la lettre" de l'article 7 de la convention collective des journalistes, fautive.

Restait donc, toujours en application de cet article 7, à apprécier si cette collaboration extérieure à caractère fortuit avait ou non porté un préjudice à l'employeur (principal) du journaliste.

La Cour rappelle tout d'abord que la charge de la preuve d'un tel préjudice pèse sur l'employeur à l'origine de la rupture du contrat de travail.

Or, elle estime qu'une telle preuve n'est, en l'espèce, pas rapportée.

Elle relève en effet que l'agence de presse avait pu exploiter "à titre exclusif" les photographies prises par son salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et ce bien avant la diffusion télévisée du reportage réalisé par la société à laquelle le journaliste avait apporté son concours.

Pour la Cour, cette collaboration du salarié ne pouvait dès lors s'analyser en une activité concurrentielle et déloyale vis-à-vis de son employeur et le licenciement de ce journaliste est jugé abusif.

Cet arrêt du 31 mai 2011 a été confirmé, sur ce point, par la Cour de cassation le 10 juillet 2013.

Dans un autre arrêt, en date du 15 janvier 2008, la Cour d'appel a examiné le cas d'un journaliste, grand reporter, qui avait lui, conformément aux termes de l'article 7 de la convention collective des journalistes, sollicité et obtenu de son rédacteur en chef, l'autorisation de collaborer avec une entreprise concurrente.

L'employeur avait ultérieurement appris que ce journaliste était détenteur de 50 % du capital social de cette autre société dont il était également le gérant et qu'il était directeur de la revue concurrente à laquelle il collaborait.

Il a, pour ces motifs, procédé au licenciement pour faute grave de ce journaliste.

La lettre de licenciement était rédigée ainsi :

"Vous êtes journaliste professionnel tout comme le signataire de cette autorisation et à ce titre vous ne pouvez donc ignorer ce que la profession considère comme une collaboration extérieure. Il s'agit d'une participation limitée et ponctuelle à un autre magazine.
(...)
Nous constatons que vous avez volontairement donné à [votre rédacteur en chef] des informations incomplètes dans le but de le conduire à vous signer l'autorisation que vous avez sollicitée.
Cette autorisation obtenue, vous avez cru pouvoir jouer un rôle déterminant au sein d'un magazine directement concurrent des magazines du groupe au sein duquel vous êtes salarié.
Au cours de cette collaboration vous avez, en outre, signé un éditorial [sous votre nom] utilisant la notoriété du titre auquel vous êtes rattaché et renforçant ainsi la concurrence portée aux titres du groupe.
Compte tenu de la proximité des sujets que vous avez traités dans [le magazine pour lequel il était employé à temps plein par son employeur] et dans [le magazine concurrent] nous ne pouvons que constater que vous avez détourné les moyens [que nous avons ] mis à votre disposition pour réaliser les articles [du magazine concurrent]".

La Cour d'appel de Paris estime, là encore, que ce licenciement était abusif.

Elle observe que le salarié avait demandé à son rédacteur en chef une autorisation écrite afin de pouvoir collaborer avec le magazine concurrent et que cette autorisation lui a été accordée "sans restriction" et ce alors que l'article 7 de la convention collective des journalistes prévoit qu'il aurait pu en préciser "les conditions".

Bref, pour la Cour, "aucun élément ne permet d'établir quel était le degré de la participation autorisée, ni que cette collaboration consistait en une participation limitée et ponctuelle".

De fait, si le salarié avait pris soin de demander une autorisation écrite, c'est parce que, en application de l'article 7 de la convention collective des journalistes et contrairement à ce que prétendait son employeur, une "collaboration extérieure" n'est pas forcément une participation limitée et ponctuelle à un autre magazine.

En outre, pour la Cour, il n'est pas établi, qu'au moment où il a sollicité et obtenu l'autorisation de collaboration, le journaliste ait volontairement donné des informations incomplètes dans le but d'obtenir la signature de l'autorisation sollicitée afin de jouer un rôle déterminant au sein d'un magazine concurrent.

Enfin, la Cour observe encore que "l'employeur avait la faculté de remettre en cause ses collaborations extérieures, ce qui n'a pas été le cas". En effet, l'article 7 de la convention collective des journalistes prévoit très clairement que l'autorisation donnée à un salarié de collaborer avce une entreprise extérieure peut être révoquée.

Le salarié obtient donc des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Pour éviter cette situation, l'employeur aurait évidemment pu soumettre l'autorisation donnée à son journaliste à des conditions précises. En ne le faisant pas, il ne pouvait ultérieurement reprocher à ce salarié d'avoir franchi des limites qui n'avaient pas été fixées.

Il est à noter que la commission arbitrale des journalistes (compétente lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave), saisie par ce même salarié pour faire fixer le montant de son indemnité de licenciement a également estimé que les reproches formulées dans la lettre de licenciement "soit ne sont pas matériellement établis, soit ne caractérisent pas une faute grave" et a en conséquence condamné la société de presse à payer une indemnité de licenciement au salarié.

Enfin, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 décembre 2004 fournit l'occasion de rappeler que les fautes des salariés ne peuvent plus valablement être invoquées pour motiver une sanction lorsque le délai de prescription est écoulé.

En l'espèce, une entreprise de presse reprochait à l'un de ses journalistes d'avoir "travaillé pour le compte d'entreprises de presse extérieures". Selon elle, ces collaborations constituaient "une violation caractérisée des obligations de l'article 7 de la convention collective, justifiant son licenciement pour faute grave".

La Cour d'appel observe toutefois que l'employeur avait été informé de ces collaborations extérieures au plus tard le 14 mars 2001. Or les poursuites disciplinaires n'avaient été engagées que 14 juin 2001.

La Cour rappelle donc qu'aux termes de l'article L122-44 1er alinéa du Code du travail (devenu depuis l'article L1332-4), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois au jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même temps, à l'exercice de poursuites pénales.

Les faits reprochés à la journaliste étaient donc prescrits lorsque la procédure de licenciement a été engagée et la rupture du contrat de travail par l'employeur est donc, de ce seul fait, jugée abusive. Il importait donc peu que les règles posées à l'article 7 de la convention collective des journalistes aient ou non été respectées.

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A priori, à ce jour, aucun arrêt ne s'est interrogé sur la validité même des dispositions de cet article 7 de la convention collective des journalistes.

Pourtant, on peut se demander si, en imposant, en particulier aux journalistes employés à temps partiel, d'obtenir l'autorisation de leurs employeurs de collaborer avec une autre entreprise, cet article 7 de la convention collective des journalistes ne porte pas atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle.

Il a d'ailleurs déjà été jugé par la Cour de cassation qu'une clause par laquelle un employeur soumet à son autorisation préalable l'exercice, par son salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle "n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché" (Cass. soc. 16 sept. 2009), le principe étant que "le droit reconnu aux salariées de cumuler leur emploi (...) avec un autre emploi" est "inhérent au droit de tout travailleur à temps partiel de compléter son activité" (Cass. soc. 14 oct. 2009).


commentaires
Many thanks
  • Par Thierry le 26/09/11
Merci Maître pour ces explications très claires et si différentes de celles données par mon employeur.

Thierry

Collaboration extérieure

  • Par Pascal le 15/12/11
Est-ce que pour un journaliste salarié, la publication d'un livre, chez un éditeur, est considérée comme une "collaboration extérieure" sujette donc à autorisation ?

Est-ce que la nature meme de ce livre ­ qui reprendrait pour partie les écrits de ce journaliste déjà publiés dans son organe de presse habituel ­ pourrait modifier c votre réponse ?

Avec mes remerciements,

Pascal


Et les pigistes ?

  • Par Aka Fantômette le 05/10/12
D'accord, mais qu'en est-il des pigistes ?

Si je comprends bien, les journalistes employés à titre occasionnel (= pigistes dans le langage de la CC) ne sont pas tenus de déclarer leurs autres collaborations, sauf si leur employeur le demande ? Et ce, même s'ils jouissent d'un statut de "pigiste régulier" défini par un accord interne à l'entreprise ? Enfin, l'employeur d'un journaliste pigiste régulier peut-il lui interdire la collaboration avec une liste précise de revues qu'il juge concurrentes et ce, même si la "protection des intérêts légitimes de l'entreprise" ne semble pas menacée ?

Questions qui divisent au sein de mon syndicat !

vendredi 12 août 2011

La procédure devant la Commission arbitrale des journalistes est-elle anticonstitutionnelle ?

Selon les dispositions de l'article L 7112-4 du Code du travail, la décision de la Commission arbitrale des journalistes "est obligatoire et ne peut être frappée d'appel".

Cette obligation de recourir à l'arbitrage pour faire fixer, dans certains cas, le montant de l'indemnité de licenciement d'un journaliste ou assimilé (cf. cette autre publication sur ce point) et le fait que la sentence rendue par cette Commission ne puisse faire l'objet d'un appel, font régulièrement l'objet de critiques.

À l'occasion d'un litige, un employeur avait décidé de saisir la Cour d'appel de Paris d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la procédure devant la Commission arbitrale des journalistes.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 janvier 2011, a considéré que cette question était dépourvue de caractère sérieux et a, en conséquence, dit n'y avoir lieu à la transmettre à la Cour de cassation.

Saisie d'une demande identique, la Cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 16 juin 2011, confirmé dans des termes similaires, son refus de transmettre la QPC à la Cour de cassation.

Pour ce faire, la Cour d'appel a d'abord relevé que la compétence de la Commission arbitrale des journalistes était restreinte.

Selon elle, "il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux journalistes professionnels que la compétence de la commission d'arbitrage est limitée à la fixation de l'indemnité due au salarié ayant plus de quinze ans d'ancienneté dans les cas de rupture envisagés par les articles L 7112-3 et L 7112-5, tous les autres litiges entre les journalistes et leurs employeurs relevant de la compétence de la juridiction prud'homale".

Cette observation est étonnante puisque la Commission arbitrale est certes compétente pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement des journalistes ayant plus de 15 ans d'ancienneté mais elle l'est également pour statuer sur le montant des indemnités des journalistes licenciés pour faute grave ou répétée et ce quelques soient leurs anciennetés. Dans ce cas, il lui appartient d'apprécier l'existence même de la faute reprochées au journaliste et son incidence sur le montant de l'indemnité.

La Cour d'appel observe également que "les décisions rendues par la Commission d'arbitrage peuvent faire l'objet d'un recours en annulation pour les causes énoncées à l'article 1484 du Code de procédure civile" (devenu depuis l'article 1491 du même Code).

Il est vrai que, dans de rares hypothèses, un appel en nullité est possible. Il s'agit principalement des cas où la Commission arbitrale a statué en dehors de son champ de compétence.

La Cour d'appel de Paris, pour rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, estime encore que le principe du double degré de juridiction (c'est-à-dire le droit de faire appel) n'a pas valeur constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a, de fait, déjà jugé que "le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle" (décision n°2004-491)

Enfin, la Cour d'appel de Paris observe que l'employeur et le journaliste bénéficient "des mêmes voies de recours contre, d'une part, la sentence arbitrale statuant sur l'indemnité de licenciement, d'autre part, la décision prud'homale qui tranche, le cas échéant, les autres contestations opposant les mêmes parties". Ainsi, selon elle, "l'article L 7112-4 du code du travail ne crée pas, entre les parties, une inégalité de traitement qui porterait atteinte aux droits de la défense".

Sur ce point, la Cour d'appel de Paris reprend en fait la motivation suivie par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 octobre 2002 (il ne s'agissait évidemment pas alors d'une question prioritaire de constitutionnalité mais d'un pourvoi contre un arrêt qui avait rejeté l'appel formé contre une sentence de la Commission arbitrale des journalistes). Il était prétendu que le fait que les décisions de cette Commission ne soient pas susceptibles d'appel était contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le droit à un procès équitable.

La Cour de cassation avait rejeté ce pourvoi au motif que "l'employeur et le journaliste bénéficient des mêmes voies de recours contre, d'une part, la décision prud'homale et, d'autre part, la sentence arbitrale".

Les parties sont donc a égalité et la procédure est donc équitable au sens de cet article 6-1 qui ne prévoit d'ailleurs pas un droit à faire appel.

Reste une question non posée, celle du coût de la procédure devant la Commission arbitrale (le salarié et l'employeur doivent verser une contribution financière à la Commission arbitrale destinée aux frais de son fonctionnement) alors que la saisine d'un Conseil de prud'hommes est, pour l'instant, gratuite (un projet de loi prévoit toutefois d'instaurer une taxe de 35 euros).

Mais, là encore, aucun texte à valeur constitutionnelle, ne prévoit que le recours à la Justice doit être gratuit (*).

En l'état - mais pour combien de temps ? - (cf. cette autre publication sur ce sujet), la procédure spécifique prévue, par la loi, devant la Commission arbitrale des journalistes n'est pas remise en cause.