5 sept. 2007

La Commission arbitrale des journalistes

L'obligation légale d'avoir recours à une procédure d'arbitrage dans certaines situations constitue l'une des particularités du statut de journaliste professionnel.

 

Cette procédure arbitrale se déroule devant la Commission arbitrale des journalistes qui siège à Paris. 

 

Elle doit être engagée, par l'une des parties (et en pratique quasiment toujours par le salarié) pour la fixation du montant de l'indemnité de licenciement : 

 

  • en cas de licenciement d'un journaliste ayant plus de 15 années d'ancienneté au service du même employeur ; 

 

  • en cas de rupture du contrat de travail d'un journaliste, ayant également plus de 15 ans d'ancienneté, par l'effet de la clause de cession ou de clause de conscience ; 

 

  • en cas de licenciement d'un journaliste, quelle que soit son ancienneté, pour faute grave ou, selon les termes de l'article 44 de la convention collective des journalistes, pour  "fautes répétées dans le service" (formule inconnue en droit du travail) ;  

 

Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés et est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. 

 

La procédure est payante et est relativement longue. 

 

Avant d'être entendus, le salarié et son ancien employeur devront exposer leurs prétentions dans un mémoire écrit. A cette fin, l'assistance d'un avocat même si elle n'est pas obligatoire peut s'avérer utile, notamment en cas de licenciement pour faute grave puisque dans cette hypothèse, la Commission devra examiner la réalité et la gravité des faits reprochés au salarié. 

 

La compétence de la Commission arbitrale est stricte. Le salarié qui conteste son licenciement doit donc également saisir le Conseil de prud'hommes qui demeure seul compétent pour statuer sur toutes autres demandes que celle relative à la fixation du montant de l'indemnité de licenciement (et notamment pour lui allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). 

 

Deux particularités doivent être observées : 

 

  • la sentence (c.a.d. la décision) rendue par la Commission arbitrale n'est théoriquement pas susceptible d'appel. Un appel-nullité reste toutefois toujours possible ;

 

  • la décision de la Commission arbitrale des journalistes ne s'impose pas aux Conseil de prud'hommes. La Commission arbitrale peut donc estimer que le journaliste n'a pas commis de faute grave et, par exemple, lui allouer une indemnité de licenciement égale à un mois par année d'ancienneté alors même que le Conseil de prud'hommes aurait déjà jugé ou jugerait par la suite que ce même salarié a commis une faute grave (laquelle prive théoriquement un salarié de toute indemnité de licenciement). De même, la Commission n'est pas tenue par la décision des juridictions du travail, elle peut donc diminuer ou même totalement supprimer l'indemnité du salarié en estimant qu'il a commis une faute grave alors qu'un Conseil de prud'hommes aurait, en appréciant les mêmes faits, jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

 

Cette autonomie a été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2022 (n° 21-14.816).

 

La Cour jugeant que : "la cour d'appel a, ainsi, retenu, à bon droit, que la commission arbitrale avait la pleine compétence pour fixer l'indemnité de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et retenir les critères pour y parvenir, indépendamment de ceux retenus par la juridiction prud'homale, qui conserve la sienne du chef des autres préjudices pour lesquels le journaliste peut demander réparation".    

 

Les inconvénients de cette procédure sont ceux généralement prêtés à l'arbitrage : durée et coût (réduit malgré tout).

 

Ici s'ajoute l'obligation pour le journaliste qui conteste son licenciement d'engager deux procédures parallèles (l'une devant le Conseil de prud'hommes territorialement compétent et l'autre devant la Commission arbitrale siégeant à Paris). 

 

Elle présente néanmoins l'avantage incontestable pour le salarié d'être jugé par ses pairs, professionnels de la presse très bien informés du statut juridique des journalistes et des pratiques professionnelles. 

 

Vianney FÉRAUD  

Avocat au barreau de Paris

 

Commentaires

 

CSG/CRDS sur décision de la commission arbitrale

  • Par lasbarrères le 25/10/10
    (mis à jour par Vianney FÉRAUD  le 27/03/13)

Bonjour, 

 

Je suis passé en commission arbitrale des journalistes le 28 mai 2010 (suite à un licenciement économique avec PSE) pour une ancienneté supérieure aux 15 ans. Mon employeur a été condamné à me verser un solde d'indemnité pour ces 4 années au-delà des 15 ans. Or ce dernier m'a prélevé des contributions CSG/CRDS sur cette somme, alors que la commission arbitrale a estimé que ce solde est inclus à la prime légale. L'URSSAF de son côté admet qu'il y a une tolérance depuis 2005 (Lettre collective 2005-10 du 3 mai 2005 de l'ACOSS*) mais que toutefois lorsque les contributions sont versées, il n'est pas possible de les rembourser. 

Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour espérer récupérer cette somme versée à tort par mon employeur. 

 

Cordialement

ML 

 

*L'article L. 7112-3 du Code du Travail énonce que l'indemnité de licenciement versée à un Journaliste ne peut être inférieure à un mois par année d'ancienneté, le maximum des mensualités étant fixé à 15 mois. Pour les Journalistes dont l'ancienneté excède 15 années, le montant de l'indemnité est, selon l'article L. 7112-4 du Code du Travail, fixé par la Commission Arbitrale des Journalistes. 

 

Par lettre collective n° 2005-10 du 3 mai 2005 l'ACOSS, revenant sur sa position antérieure, a considéré que l'indemnité fixée par la Commission Arbitrale, lorsque le Journaliste justifie d'une ancienneté excédant 15 années, est, en tant qu'indemnité légale, exclue, en totalité, de l'assiette de la CSG et de la CRDS. 

 

De plus, il convient de rappeler que cette indemnité de licenciement, fixée par la Commission Arbitrale, est exclue en totalité, quel que soit son montant, de l'assiette fiscale et de l'assiette de cotisations de Sécurité Sociale. 

 

Attention : Ces commentaires, exacts lorsqu'ils ont été rédigés (en 2010), ne le sont plus (en 2013).

 

RE: CSG/CRDS sur décision de la commission arbitrale

  • Par Vianney FÉRAUD   le 12/11/10

En application du deuxième aliéna de l'article D7112-3 du Code du travail, la sentence arbitrale rendue par la commission arbitrale des journalistes est un titre exécutoire. Si l'employeur ne paye pas l'intégralité du montant de l'indemnité de licenciement fixé par cette commission, le journaliste peut procéder à son recouvrement forcé, en mandatant un huissier de justice.

 

RE: CSG/CRDS sur décision de la commission arbitrale

  • Par LABARRES  le 23/11/10

Merci pour vos conseils maître.

 

Cordialement.

 

ML

CSG-CRDS sur les indemnités de licenciement des journalistes

  • Par Vianney FÉRAUD  24/07/12
    (mis à jour le 08/10/12)

Par une nouvelle lettre circulaire du 8 juin 2012 (n°2012-76), l'ACOSS a précisé que désormais elle considérait que l'indemnité de licenciement fixée par la Commission arbitrale des journalistes était, pour sa partie supérieure à 15 mois, soumise à CSG-CRDS.

 

Cette décision est évidemment défavorable aux journalistes qui vont voir diminuer de 8 % une partie du montant net de leurs indemnités de licenciement.

 

Pour justifier ce revirement, l'ACOSS rappelle que désormais la CSG et la CRDS sont dues sur la fraction supérieure à 6 mois de salaire des indemnités allouées par les tribunaux en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Elle rappelle également que, par des arrêts du 21 juin 2005 (soit 7 ans plus tôt tout de même), la Cour de cassation "a considéré que seul le montant de l'indemnité de congédiement correspondant à 15 années d'activité est fixé par la loi, l'excédent, laissé à la discrétion de la commission arbitrale, étant soumis à la CSG et à la CRDS".

 

Rien n'est dit par l'ACOSS sur l'indemnité de licenciement fixée également de façon discrétionnaire par la commission arbitrale des journalistes dans le cas d'un licenciement pour faute grave.

 

Dès lors qu'aucun plancher n'est prévu par la loi dans ce cas-là, faut-il considérer que l'indemnité est soumise à CSG-CRDS dès le premier euro ? 

Annulation d'une transaction conclue avec un rédacteur en chef dont la lettre de licenciement avait été insuffisamment motivée

Un arrêt (n° 05-41623) rendu le 7 février 2007 par la Chambre sociale de la Cour de cassation à la suite du licenciement d'un rédacteur en chef fournit l'occasion de rappeler les conditions de validité d'un accord transactionnel réglant à l'aimable les conséquences de la rupture d'un contrat de travail.

 

Un accord transactionnel conclu entre un employeur et un salarié a normalement vocation à mettre un terme définitif aux différends qui les opposent, lesquelles portent le plus souvent sur le motif de la rupture du contrat. 

 

Pourtant, il arrive que le salarié, après réflexion, soit tenté de remettre en cause l'accord qu'il a signé.

 

Outre les différentes causes habituelles permettant d'annuler un accord, comme l'erreur, la violence ou le dol, on sait depuis quelques années qu'une telle transaction, pour être valable, ne peut intervenir que postérieurement à la date de la notification du licenciement par lettre recommandée (cf. par exemple : Cass. soc. 11 juill. 2007 n°06-44335).


A défaut, l'accord est susceptible d'être remis en cause par le salarié et annulé par les tribunaux.


Mais la Cour de cassation reconnaît également aux juridictions le pouvoir d'annuler une transaction, même conclue postérieurement au licenciement, si les concessions réciproques des parties ne sont pas assez caractérisées. 

 

Il s'agit en fait tout simplement de vérifier si l'employeur "ne s'en sort pas un peu trop bien" ! 

 

La Cour de cassation invite donc les juridictions amenées à statuer sur la validité d'une transaction à rechercher si des concessions réciproques ont bien été faites et surtout si celle de l'employeur (laquelle prend généralement la forme de dommages-intérêts versés au salarié ) n'est pas "dérisoire" au regard de celles du salarié (lesquelles concessions consistent habituellement en un désistement de la procédure judiciaire en cours et/ou à un abandon de toute demande à l'encontre de l'employeur).


L'appréciation de la réciprocité et du sérieux de la concession n'est toutefois pas faîte uniquement en fonction du montant des dommages-intérêts qui sont alloués au salarié.


Dans son arrêt du 7 février 2007, la Cour relève que, selon les termes de la lettre de licenciement, le rédacteur en chef avait été licencié en raison de la "suppression de [son] poste". Cette formule, si souvent utilisée lors des licenciements pour cause économique, est très insuffisante pour justifier un licenciement et équivaut même à une absence de motif (cf. par exemple : Cass. soc. 17 juill. 2007 n° 06-43509).

 

Or, parce que le motif de licenciement tel qu'énoncé dans la lettre adressée à ce rédacteur en chef n'était pas conforme aux exigences légales sur la motivation des lettres de licenciement, la Cour de cassation estime que la transaction qui s'en est suivie doit être annulée.


La lettre de licenciement de ce rédacteur en chef étant entachée d'une irrégularité, le licenciement était donc lui-même sans cause réelle et sérieuse et il n'était, selon la Cour, pas possible de le "sauver" par la transaction et ce quel que soit le montant des dommages-intérêts qui ont été alloués à ce salarié.