Après
un licenciement, le salarié qui s'inscrit à pole emploi n'est pas immédiatement
indemnisé.
Pôle
emploi lui applique d'abord (sauf rupture du contrat dans le cadre d'un CSP),
un délai d'attente de 7 jours.
En outre,
à ce délai d'attente, est ajouté un différé d'indemnisation.
La
durée de ce report est calculée d'une part en fonction du nombre de jours de
congés payés qui restaient dus au salarié au moment de son licenciement (et qui
lui ont donc été payés sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés avec
son solde de tout compte) et d'autre part en fonction du montant des sommes
reçues au moment de ce licenciement.
Sans
rentrer dans tous les détails, on peut retenir que ce différé spécifique
d'indemnisation (plus connu sous le nom de "carence") s'applique
lorsque le salarié perçoit une indemnité de rupture supérieure à l'indemnité
légale de licenciement, soit 1/5ème de mois par année d'ancienneté
majorée de 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Cette
règle est prévue à l'article 21 du règlement général annexé à la convention
chômage du 14 mai 2014 selon lequel "le
différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique
en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail (…)
ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à
cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs
modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une
disposition législative".
Ce
différé est désormais plafonné à 180 jours (75 jours en cas de licenciement
économique), ce qui signifie que le salarié doit parfois attendre plusieurs
mois avant de percevoir les indemnités de chômage.
Pour
les journalistes professionnels, l'application de ces règles donne souvent lieu
à des difficultés.
On sait
que, conformément aux dispositions de l'article 7112-3 du Code du travail, le
journaliste licencié est en droit de percevoir une indemnité de licenciement égale
à un mois par année ou fraction d'année d'ancienneté dans la limite de 15 mois
(et sur décision de la Commission arbitrale des journalistes au-delà de 15 ans
d'ancienneté).
Or, en
pratique, pôle emploi va souvent appliquer un différé d'indemnisation aux
journalistes en considérant que l'indemnité de licenciement qui leur a été
versée est supérieure à celui de l'indemnité légale de licenciement.
Une
telle pratique n'est pas conforme aux textes de l'UNEDIC.
L'article
21 du règlement général annexé à la convention chômage du 14 mai 2014 cité
ci-dessus indique en effet clairement que cette carence ne s'applique que sur
les sommes versées dont le montant ou les modalités de calcul "ne résultent pas directement de
l'application d'une disposition législative".
Sont
donc visées les indemnités de rupture dont le montant, supérieur à celui prévu
par la loi, résultent d'une convention collective, d'un accord d'entreprise,
d'une transaction entre les parties ou encore du contrat de travail.
En
revanche, tant que le montant de l'indemnité de licenciement versée au salarié
résulte de la loi il ne doit pas être pris en compte pour le calcul de cette
carence.
C'est le
cas de l'indemnité de licenciement due aux journalistes.
Comme le faisait déjà la circulaire UNEDIC n°2011-25 du 7 juillet 2011 sur la mise en oeuvre des règles issues de la convention du 6 mai 2011, la circulaire n°2014-26 du 30 septembre 2014 relative à l'indemnisation du chômage après avoir rappelé que "l'assiette de calcul du différé d'indemnisation spécifique est constituée de toutes les indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat, à l'exception de celles dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l'application d'une disposition législative" indique clairement que parmi les indemnités exclues de cette assiette de calcul de la carence, il y a l'indemnité de licenciement payée aux journalistes telle que prévue par l'article 7112-3 du Code du travail ainsi que celle versée en cas de clause de cession ou clause de conscience.
Comme le faisait déjà la circulaire UNEDIC n°2011-25 du 7 juillet 2011 sur la mise en oeuvre des règles issues de la convention du 6 mai 2011, la circulaire n°2014-26 du 30 septembre 2014 relative à l'indemnisation du chômage après avoir rappelé que "l'assiette de calcul du différé d'indemnisation spécifique est constituée de toutes les indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat, à l'exception de celles dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l'application d'une disposition législative" indique clairement que parmi les indemnités exclues de cette assiette de calcul de la carence, il y a l'indemnité de licenciement payée aux journalistes telle que prévue par l'article 7112-3 du Code du travail ainsi que celle versée en cas de clause de cession ou clause de conscience.
S'agissant
des indemnités de licenciement fixées par la commission arbitrale, lorsque le
journaliste a plus de 15 ans d'ancienneté, pôle emploi considère qu'il s'agit
d'une somme supra légale et calculera donc un délai de carence à partir des
sommes supérieures à 15 mois de salaires.
Cette
pratique semble toutefois incohérente dès lors que la fixation de l'indemnité
par la Commission arbitrale des journalistes est prévue par la loi, (article L7112-4 du
Code du travail) et qu'il s'agit donc bien d'une indemnité prévue par une
"disposition législative" au sens de l'article 21 du règlement général
annexé à la convention chômage.
Bonjour
RépondreSupprimerVotre article correspond exactement à la bataille menée dans mon département avec quelques confrères ayant fait valoir la clause de cession. Argument d'un directeur d'agence de Pôle emploi : on ne connaît pas le mode de calcul de la commission (pour les années au-delà de 15 ans), donc, si ce n'est pas extra-légal, ce n'est non plus ce qui correspond à l'esprit de la circulaire Unedic. Surréaliste ! D'autant que dans certains départements, Pôle emploi applique différemment le texte. Reste que le délai de carence n'influe pas sur la durée d'indemnisation. Mais pour ceux qui retrouvent un emploi ou prennent leur retraite, cela représente une vraie perte sèche. J'ignore en revanche s'il y a eu des contentieux en justice sur le sujet (nous, on hésite pour l'heure) et donc s'il existe une jurisprudence.
A ma connaissance, il n'y a pas de jurisprudence publiée sur ce sujet précis. Avant de saisir les tribunaux, il est préférable de saisir l'instance paritaire régionale pour faire réexaminer votre dossier.
RépondreSupprimerCe commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimerBonjour Maître, je me permets de vous demander si le fait de refuser d'avoir une carte de presse (pour des raisons personnelles, mais je fais court...) est pénalisant ? Car du coup, même après plusieurs années (25 dans mon cas...) de journalisme (débuts en 1988 et rédacteur en chef depuis 1995 quand même) et refusant volontairement d'avoir cette carte, un employeur doit il obligatoirement mentionner sur la fiche de paie "journaliste non professionnel" et pire dans mon cas, ayant quitté suite à rupture conventionnelle mon journal, cette mention se retrouve sur la fiche Pole Emploi. Ces derniers me refusent donc le statut de journaliste malgré la mention CC des Journalistes etc... Bref, sachant qu'il faut être journaliste pour avoir une carte et pas le contraire, ce n'est pas la carte qui fait le journaliste et que pour la première fois de ma vie professionnelle on me refuse ce statut (pourtant le fisc, lui, n'en a rien à faire de la carte, elle veut voir la mention Convention Collective des journalistes sur la fiche de paie pour notre si bel abattement.)
RépondreSupprimerPlus prosaïquement, en gros Pole emploi refuse de me considérer journaliste malgré des papiers le prouvant (notamment 2 ou 3 "passages" de quelques mois à 2 ans chez eux quand même...), et donc me refuse ma "journalistité" en ce qui concerne la carence ? Dois-je attendre fin juin (début prise en charge par pole emploi au niveau "argent", ce qui m'obligera à brûler mon indemn pour survivre) ou me reste-t-il une carte à jouer ? Je sais que la CC rend "obligatoire" la possession de la CPJ, mais si elle était obligatoire, pourquoi n'est-elle donc pas donnée et non pas vendue (cher), et existe-t-il des textes (j'ai creusé) qui rendent cette carte obligatoire pour l'UNedic et les Assedic pour cette histoire de carence ? En vous remerciant vivement.
SupprimerL'annexe I de la convention UNEDIC fait état de son application aux "journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse".
Cela étant, la carence POLE EMPLOI pour les journalistes n'est pas prévue à cette annexe I (applicable aux pigistes) mais par une circulaire UNEDIC n°2014-26 du 30 septembre 2014 qui ne pose effectivement pas expressément la condition de la détention de la carte de presse.
Il reste que si avez quitté votre société dans le cadre d'une rupture conventionnelle, la carence s'appliquera dès lors que vous avez perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle supérieure à 1/5 de mois par année d'ancienneté et la reconnaissance ou non de votre statut de journaliste n'y changera rien. C'est la conséquence d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015.
Merci beaucoup pour votre réponse claire et précise.
SupprimerEn revanche, si je puis abuser de votre temps, la mention "Journaliste non professionnel", malgré mon poste de rédacteur en chef est-elle obligatoire en cas de non-possession de la CP ?
Bien cordialement.
Cette précision n'est évidemment pas obligatoire, d'autant plus si elle est erronée.
SupprimerBonjour maitre, je me permets de vous solliciter concernant une réponse que me fait Pôle emploi sur mon différé d'indemnisation "indemnité de licenciement".
RépondreSupprimerJ'ai touché 57 592 euros d'indemnité pour 15 ans de présence dans mon entreprise. Pole emploi me dit que l'indemnité légale est de 53 162 (je ne sais pas comment cela est calculé) et applique donc la règle suivante : Mes indemnités-Indemnités légales/90 =49,225 soit 49 jours!
Ils m'expliquent que "les partenaires sociaux ont considéré que les indemnités conventionnelles et supra-légales dont le montanbt est supéreiur aux indemnités légales devaient être prises en compte sur le point de départ des allocations de chômage". Me confirmez-vous que ce plafond "légal"de 53 162 euros correspond à quelque chose et que donc contrairement à ce que j'avais compris à la lecture de votre article, je n'ai pas de recours possible comme Pole emploi me l'affirme?
Merci de votre réponse
Bien à vous
Je ne vous le confirme pas
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