18 juin 2013

Licenciement d'un journaliste reconnu inapte du fait des manquements de son employeur à ses obligations en matière de santé


Un employeur demande à l'un de ses salariés, journaliste professionnel exerçant les fonctions de rédacteur en chef, d'accomplir un volume de travail très important.

Le journaliste fait un infarctus.

Le lien entre la quantité anormale de travail et cet accident cardiaque est établi.

La qualification d'accident du travail est donc retenue.

A la suite de son arrêt maladie, la médecine du travail déclare le salarié inapte.

Aucun reclassement ne semble possible dans l'entreprise et l'employeur procède donc au licenciement du journaliste.

Celui-ci conteste ce licenciement qu'il estime abusif.

Le Conseil de prud'hommes dans un jugement du 15 novembre 2010, la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 1er mars 2013 et enfin la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 lui donnent raison.

Il est d'abord fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires effectuées du fait de la quantité anormale de travail qui lui était demandée.

Surtout, la Cour d'appel de Paris estime "qu'en raison du comportement fautif de [l'employeur du journaliste ] dans l'exécution de son contrat de travail, à savoir le volume anormal de travail donné au salarié et qui a participé de façon déterminante à l'origine de son inaptitude physique, elle - même reliée par le médecin du travail à l'accident du travail dont il avait été victime, le licenciement de celui-ci, fondé sur cette même inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse".

La Cour de cassation approuve cette solution en rappelant que "l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité".

Selon la Cour de cassation, puisque le volume anormal de travail imposé au salarié avait participé de façon déterminante à son inaptitude consécutive à un accident du travail, le manquement de l'employeur à cette obligation de résultat était caractérisé et le licenciement du journaliste était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En d'autres termes, il faut remonter à la cause originaire du licenciement. Dès lors que ce licenciement était motivé par l'inaptitude du salarié, laquelle était la conséquence d'un accident du travail, lequel avait lui-même été en lien avec la quantité anormale de travail, cette rupture de contrat est abusive.

L'obligation de résultat de l'employeur en matière de santé et de sécurité des salariés, telle que régulièrement rappelée par la Cour de cassation depuis 2002, se distingue de la simple obligation de moyens.

L'employeur ne doit pas simplement faire des efforts pour parvenir à assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés dans le cadre de l'exécution de leurs contrats de travail, il doit effectivement parvenir à ce résultat. Il ne peut donc pas "bénéficier" d'un manquement à cette obligation pour justifier valablement d'une mesure de licenciement.

Ici le manquement de l'employeur envers le journaliste était particulièrement caractérisé. Le surcroit anormal de travail demandé à ce rédacteur en chef avait été à l'origine de son accident du travail et d'ailleurs, dans le cadre d'une procédure engagée en parallèle devant les juridictions de la sécurité sociale, la faute de cette employeur avait été qualifiée d'inexcusable.

Mais la même solution peut être retenue en l'absence d'accident du travail ou de reconnaissance de maladie professionnelle.

Dans un arrêt du 17 janvier 2013, la Cour d'appel a examiné les demandes d'une journaliste, également licenciée en raison de son inaptitude physique.

La médecine du travail avait estimé cette journaliste inapte à son poste en précisant qu'elle présentait un état dépressif dû à une souffrance au travail.

La Cour d'appel, après avoir rappelé que "qu'un licenciement pour inaptitude physique doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse dés lors que l'inaptitude est liée au comportement fautif de l'employeur" estime que la salariée établit que "ses conditions de travail ont eu une attitude causale dans la rupture du contrat de travail".

La rupture du contrat de travail est donc qualifiée de licenciement abusif et l'employeur est condamné à payer 78.000 euros de dommages-intérêts à cette journaliste.

De fait, l'employeur qui a manqué à ses obligations de protection de la santé et de la sécurité de son salarié déclaré, du fait de ce manquement, inapte n'a, en l'absence de reclassement de ce salarié, d'autre choix que de s'exposer à être condamné pour licenciement abusif.

Vianney FÉRAUD
Avocat au barreau de Paris

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