Par application de l'article
L7112-4 du Code du travail, lorsqu'un journaliste professionnel ayant
plus de 15 ans d'ancienneté est licencié, seule la Commission arbitrale
des journalistes est compétente pour fixer le montant de son indemnité
de licenciement.
Pour autant, de même qu'un litige peut toujours être terminé par
une transaction, les parties peuvent tenter de déterminer amiablement le
montant de cette indemnité.
Le journaliste peut estimer cette solution plus rapide que celle
qui consisterait à attendre la décision de la Commission arbitrale. De
son côté, l'employeur peut y trouver un avantage financier.
En pratique, si l'employeur et le salarié tombent d'accord sur le
montant de cette indemnité de licenciement, un protocole d'accord est
signé au terme duquel le journaliste renonce notamment à saisir la
Commission arbitrale en contrepartie du versement effectif de
l'indemnité dont il est convenu avec son ancien employeur.
Cette solution, si elle a le mérite de la simplicité, n'est toutefois pas neutre.
En effet, une indemnité de licenciement n'est exonérée de
cotisations sociales que si elle correspond à une indemnité légale ou
conventionnelle.
Un employeur et un journaliste avaient, d'un commun accord, décidé
de fixer à 1 mois par année d'ancienneté (avant comme après les 15
premières années) le montant de l'indemnité de licenciement, sans
recourir à l'arbitrage de la Commission arbitrale des journalistes.
Aucune cotisation sociale n'avait été payée.
Lors d'un contrôle, l'URSSAF décide de réintégrer dans l'assiette
des cotisations la moitié de cette indemnité de licenciement.
L'employeur, Société de presse, conteste ce redressement.
La Cour d'appel de Versailles juge que ne devait être réintégrée
dans cette assiette des cotisations que la différence entre le montant
total de l'indemnité versée et la part de cette indemnité correspondant
aux quinze premières années d'ancienneté (soit 15 mois de salaires).
La Société se pourvoit en cassation.
Elle soutient que l'indemnité de licenciement versée au journaliste
devait être exonérée en totalité de charges sociales.
Selon elle, le recours à la procédure d'arbitrage n'avait de raison
d'être qu'en cas de désaccord entre les parties et ne se justifiait pas
lorsque les parties mettent fin au litige potentiel né entre elles par
la conclusion d'une transaction.
La Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2012 ne fait évidemment pas droit à cette demande.
Elle retient en effet que, dès lors que l'ancienneté du journaliste
licencié était supérieure à quinze ans, seule la Commission arbitrale
pouvait fixer l'indemnité légale.
La Cour de cassation approuve donc la décision de la Cour d'appel qui avait retenu "qu'à défaut d'avoir recouru à cette commission pour [faire fixer l'indemnité de licenciement],
l'exonération de cotisations sociales ne s'appliquait qu'à l'indemnité
minimale fixée par le code du travail pour quinze ans d'ancienneté".
Même en cas d'accord du journaliste et de l'employeur sur le
montant de l'indemnité de licenciement, il est donc nécessaire, pour
pouvoir bénéficier de l'exonération de charges sociales, de faire fixer
ce montant par la Commission arbitrale des journalistes (laquelle
conservera, nonobstant cet accord, son pouvoir d'appréciation).
Le recours à Commission arbitrale des journalistes ne présente en
revanche plus d'intérêt pour l'exonération de la CSG-CRDS depuis qu'une
circulaire ACCOSS du 8 juin 2012 a estimé légitime de n'exclure de
l'assiette de la CSG et de la CRDS que la seule fraction de l'indemnité
correspondant aux 15 premières années d'ancienneté (cf. sur ce point le commentaire du 24/07/212 sous cette autre publication).
Vianney FÉRAUD
Avocat au barreau de Paris
Vianney FÉRAUD
Avocat au barreau de Paris
commentaires
fiscalisation de l'indemnité de licenciement fixée par la Commission arbitrale
RE: fiscalisation de l'indemnité de licenciement fixée par la Commission arbitrale
(mis à jour le 04/04/13)
RE: fiscalisation de l'indemnité de licenciement fixée par la Commission arbitrale
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