Une personne (on verra plus loin qu'il est difficile de la dénommer autrement) se voit commander, pendant plusieurs années, l'écriture d'articles par une société de presse, éditrice de périodiques.
Celle-ci lui remet des bulletins de paie sur lesquels est visée la convention collective des journalistes. Une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% lui est versée (ce qui est habituellement le cas des journalistes payés à la pige, dont les congés ne sont pas payés lorsqu'ils sont pris) ainsi qu'une prime de treizième mois conformément aux termes de l'article 25 de cette convention collective.
Du montant brut des rémunérations expressément qualifiées de "piges", sont déduites diverses cotisations sociales et notamment celles du chômage.
La relation contractuelle est arrêtée à l'initiative de la société de presse, sans que celle-ci estime devoir faire quoi que ce soit (par exemple procéder au licenciement de ce "pigiste" et lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi qui lui aurait permis de percevoir les indemnités chômage pour lesquelles des cotisations avaient été versées pendant toutes les années de collaboration…).
Le pigiste saisit le conseil de prud'hommes puis la Cour d'appel de Versailles pour obtenir des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi que la remise des documents obligatoires de fin de contrat.
Dans le cadre de cette procédure, la société de presse soutient que ce pigiste n'était pas salarié et qu'il ne peut de ce fait prétendre à une quelconque indemnisation.
Ce pigiste réplique qu'il bénéficiait a minima d'un contrat de travail apparent du fait de la remise de bulletins de paie.
Cette notion de contrat de travail apparent est classique.
Elle permet à celui qui peut l'invoquer de bénéficier d'une présomption de salariat, à charge pour celui qui conteste cette présomption d'apporter la preuve de l'absence d'une relation de travail salariée et donc notamment d'un défaut de lien de subordination.
Selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, la remise de bulletin de paie permet de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent.
Elle l'a par exemple jugé très clairement dans un arrêt le 23 mars 2011.
Dans son arrêt du 28 septembre 2016, la Cour d'appel de Versailles a toutefois jugé que, malgré la remise de bulletins de paie par la société de presse, le pigiste ne pouvait pas prétendre à la reconnaissance d'un contrat de travail apparent et ce parce que cette société avait l'obligation de prélever diverses cotisations sur les sommes versées à un "journaliste pigiste".
Elle a retenu ensuite que ce pigiste n'apportait pas la preuve d'un lien de subordination dont, faute de pouvoir invoquer la présomption de salariat qui aurait découlé de la reconnaissance d'un contrat de travail apparent, il avait la charge.
N'étant pas reconnu salarié, le pigiste a donc été débouté de toutes ses demandes et notamment de celles qui étaient liées à la rupture de la relation contractuelle par la société de presse.
Il saisit la Cour de cassation.
Par un arrêt du 28 juin 2018, cette Cour rejette le pourvoi.
Elle estime "qu'ayant relevé que l'établissement de bulletins de salaire était rendu nécessaire par l'obligation faite à l'entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un contrat de travail apparent".
Cet attendu est particulièrement étonnant.
La Cour de cassation y fait tout d'abord état d'un "statut de journaliste pigiste".
Or un tel statut n'est prévu par aucun texte, le pigiste étant celui qui est payé à la pige laquelle n'est qu'un mode de rémunération à la tâche des journalistes. Une personne peut avoir le statut légal de journaliste professionnel ou encore celui de salarié mais pas celui de pigiste.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 janvier 2013, avait ainsi à juste titre relevé qu'"il n'existe légalement aucun statut particulier du pigiste, en ce que la pige n'est qu'un mode spécifique de rémunération du journaliste".
Mais surtout, ce qui est le plus marquant dans cet arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2018 pourtant publié au bulletin, c'est que le juge du droit qu'est cette Haute Cour ne cite aucun texte.
Il est vrai que la Cour d'appel de Versailles ne l'avait pas non plus fait dans son arrêt du 28 septembre 2016.
La Cour de cassation affirme pourtant avec force, pour motiver sa décision, que l'entreprise de presse a "l'obligation" de prélever diverses cotisations liées à ce "statut de journaliste pigiste".
Or il n'est pas vraiment habituel qu'une telle obligation ne soit pas prévue par un texte.
En fait, le texte qu'auraient dû citer la Cour d'appel de Versailles puis la Cour de cassation est l'article L.311-3 du Code de la Sécurité sociale.
Celui-ci dispose que :
"sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
L'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie ce texte vise l'affiliation aux "assurances sociales du régime général", c'est-à-dire, selon l'article L.311-1 de ce même Code, celles qui assurent "le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité"
Il résulte donc tout d'abord de ces textes que l'obligation de prélever les cotisations des assurances sociales du régime général n'est pas applicable à tous les pigistes mais uniquement aux journalistes professionnels payés à la pige (sur la notion de journaliste professionnel, cf. cette autre page).
Or, on rappellera ici que le journaliste professionnel, quel que soit son mode de rémunération (à la pige ou au temps passé) est présumé salarié, ainsi que le prévoient clairement les dispositions de l'article L.7112-1du Code du travail.
Il est donc assez logique que les rémunérations versées à un journaliste professionnel payé à la pige soient soumises, par principe, aux cotisations sociales.
En revanche ces textes du Code de la sécurité sociale ne prévoient absolument pas qu'une entreprise de presse aurait l'obligation de prélever des cotisations sociales sur les rémunérations versées à une personne qu'elle paye à la pige mais qui n'aurait pas le statut de journaliste professionnel ou qui ne serait pas salariée.
Bref, il faut distinguer deux hypothèses :
D'ailleurs, même à supposer, malgré les termes clairs de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, que des charges sociales du régime général devraient être prélevées y compris sur les rémunérations versées aux pigistes qui n'ont pas le statut de journaliste professionnel, le fait de les faire cotiser au chômage devrait, malgré tout, leur permettre de revendiquer l'existence d'un contrat de travail apparent.
En effet, selon l'article L5422-13 du Code du travail "tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié". Si la société de presse considère que son pigiste n'est pas salarié elle n'est donc pas son employeur et cette obligation ne s'impose pas.
Or, dans l'affaire jugé par la Cour de cassation le 28 juin 2018, la société de presse avait prélevé sur les rémunérations versées au pigiste les cotisations du chômage ce que, encore une fois, aucun texte n'impose pour les non salariés et pour les pigistes qui ne sont pas journalistes professionnels.
La Cour d'appel de Versailles puis encore la Cour de cassation n'ont pourtant tiré aucune conséquence du paiement de ces cotisations chômage ; elles n'ont en particulier pas relevé qu'il est totalement contradictoire de soutenir qu'un pigiste ne serait pas salarié (ou en tout cas présumé salarié) alors qu'on l'a fait cotiser à une assurance chômage dont (à l'époque des faits) il ne pouvait pas bénéficier s'il n'était pas salarié.
Il est pourtant pour le moins curieux qu'une entreprise puisse prélever d'autorité sur la rémunération qu'elle verse à son cocontractant des cotisations du chômage puis ensuite valablement soutenir que celui-ci n'ayant pas été salarié elle n'a pas à lui remettre d'attestation Pôle emploi lui permettant de faire valoir ses droits au chômage et que ce dernier ne puisse même pas prétendre à la reconnaissance d'un contrat de travail au moins apparent !
Il est encore plus curieux que la Cour de cassation valide un tel raisonnement et se contente de faire état d'une"obligation faite à l'entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste" laquelle n'existe pas pour les pigistes qui n'ont pas le statut de journaliste professionnel et qui, s'agissant des cotisations chômage, ne s'applique qu'à ceux qui sont salariés.
Au surplus, le pigiste recevait une indemnité de congés payés et se voyait appliquer la convention collective des journalistes, ce qui caractérise une relation de travail entre un employeur et un salarié.
Là encore, les deux juridictions n'en ont tiré aucune conséquence, la Cour d'appel de Versailles se contentant d'indiquer que la mention d'une convention collective sur un bulletin de paie ne valait pas présomption de contrat de travail, sans prendre en considération, d'une part, les termes de l'article 1er de la convention collective des journalistes qui prévoient clairement que celle-ci ne s'applique qu'aux journalistes salariés et, d'autre part, que l'entreprise de presse en question l'avait bien appliquée, notamment en versant au pigiste les primes de 13ème mois et d'ancienneté prévues à cette convention.
Reste une question à laquelle la Cour de cassation se garde bien de répondre.
Si, malgré la remise de bulletins de paie contenant des cotisations du chômage, ce pigiste n'est pas salarié qu'est-il ?
Auteur, travailleur indépendant, commerçant, "pigiste non salarié" ?
De la réponse découle pourtant l'application de régime fiscaux et sociaux bien différents.
Celle-ci lui remet des bulletins de paie sur lesquels est visée la convention collective des journalistes. Une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% lui est versée (ce qui est habituellement le cas des journalistes payés à la pige, dont les congés ne sont pas payés lorsqu'ils sont pris) ainsi qu'une prime de treizième mois conformément aux termes de l'article 25 de cette convention collective.
Du montant brut des rémunérations expressément qualifiées de "piges", sont déduites diverses cotisations sociales et notamment celles du chômage.
La relation contractuelle est arrêtée à l'initiative de la société de presse, sans que celle-ci estime devoir faire quoi que ce soit (par exemple procéder au licenciement de ce "pigiste" et lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi qui lui aurait permis de percevoir les indemnités chômage pour lesquelles des cotisations avaient été versées pendant toutes les années de collaboration…).
Le pigiste saisit le conseil de prud'hommes puis la Cour d'appel de Versailles pour obtenir des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi que la remise des documents obligatoires de fin de contrat.
Dans le cadre de cette procédure, la société de presse soutient que ce pigiste n'était pas salarié et qu'il ne peut de ce fait prétendre à une quelconque indemnisation.
Ce pigiste réplique qu'il bénéficiait a minima d'un contrat de travail apparent du fait de la remise de bulletins de paie.
Cette notion de contrat de travail apparent est classique.
Elle permet à celui qui peut l'invoquer de bénéficier d'une présomption de salariat, à charge pour celui qui conteste cette présomption d'apporter la preuve de l'absence d'une relation de travail salariée et donc notamment d'un défaut de lien de subordination.
Selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, la remise de bulletin de paie permet de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent.
Elle l'a par exemple jugé très clairement dans un arrêt le 23 mars 2011.
Dans son arrêt du 28 septembre 2016, la Cour d'appel de Versailles a toutefois jugé que, malgré la remise de bulletins de paie par la société de presse, le pigiste ne pouvait pas prétendre à la reconnaissance d'un contrat de travail apparent et ce parce que cette société avait l'obligation de prélever diverses cotisations sur les sommes versées à un "journaliste pigiste".
Elle a retenu ensuite que ce pigiste n'apportait pas la preuve d'un lien de subordination dont, faute de pouvoir invoquer la présomption de salariat qui aurait découlé de la reconnaissance d'un contrat de travail apparent, il avait la charge.
N'étant pas reconnu salarié, le pigiste a donc été débouté de toutes ses demandes et notamment de celles qui étaient liées à la rupture de la relation contractuelle par la société de presse.
Il saisit la Cour de cassation.
Par un arrêt du 28 juin 2018, cette Cour rejette le pourvoi.
Elle estime "qu'ayant relevé que l'établissement de bulletins de salaire était rendu nécessaire par l'obligation faite à l'entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un contrat de travail apparent".
La Cour de cassation y fait tout d'abord état d'un "statut de journaliste pigiste".
Or un tel statut n'est prévu par aucun texte, le pigiste étant celui qui est payé à la pige laquelle n'est qu'un mode de rémunération à la tâche des journalistes. Une personne peut avoir le statut légal de journaliste professionnel ou encore celui de salarié mais pas celui de pigiste.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 janvier 2013, avait ainsi à juste titre relevé qu'"il n'existe légalement aucun statut particulier du pigiste, en ce que la pige n'est qu'un mode spécifique de rémunération du journaliste".
Mais surtout, ce qui est le plus marquant dans cet arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2018 pourtant publié au bulletin, c'est que le juge du droit qu'est cette Haute Cour ne cite aucun texte.
Il est vrai que la Cour d'appel de Versailles ne l'avait pas non plus fait dans son arrêt du 28 septembre 2016.
La Cour de cassation affirme pourtant avec force, pour motiver sa décision, que l'entreprise de presse a "l'obligation" de prélever diverses cotisations liées à ce "statut de journaliste pigiste".
Or il n'est pas vraiment habituel qu'une telle obligation ne soit pas prévue par un texte.
En fait, le texte qu'auraient dû citer la Cour d'appel de Versailles puis la Cour de cassation est l'article L.311-3 du Code de la Sécurité sociale.
Celui-ci dispose que :
"sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
(…)
16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise".
Il résulte donc tout d'abord de ces textes que l'obligation de prélever les cotisations des assurances sociales du régime général n'est pas applicable à tous les pigistes mais uniquement aux journalistes professionnels payés à la pige (sur la notion de journaliste professionnel, cf. cette autre page).
Or, on rappellera ici que le journaliste professionnel, quel que soit son mode de rémunération (à la pige ou au temps passé) est présumé salarié, ainsi que le prévoient clairement les dispositions de l'article L.7112-1du Code du travail.
En revanche ces textes du Code de la sécurité sociale ne prévoient absolument pas qu'une entreprise de presse aurait l'obligation de prélever des cotisations sociales sur les rémunérations versées à une personne qu'elle paye à la pige mais qui n'aurait pas le statut de journaliste professionnel ou qui ne serait pas salariée.
Bref, il faut distinguer deux hypothèses :
- lorsque le pigiste est un journaliste professionnel, la société de presse a l'obligation de prélever des charges sociales sur les rémunérations qu'elle lui verse. Dans ce cas, le débat sur la présomption de salariat découlant de la remise de bulletins de paie ne présente strictement aucun intérêt puisque ce pigiste est déjà présumé salarié du seul fait de ce statut de journaliste professionnel ;
- en revanche, lorsque le pigiste n'a pas le statut de journaliste professionnel, la remise de bulletins de paie sur lesquels apparaissent les prélèvements de charges sociales qui ne sont pas obligatoires s'il n'est pas salarié, devrait évidemment permettre à ce pigiste de revendiquer l'existence d'un contrat de travail au moins apparent ;
En effet, selon l'article L5422-13 du Code du travail "tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié". Si la société de presse considère que son pigiste n'est pas salarié elle n'est donc pas son employeur et cette obligation ne s'impose pas.
Or, dans l'affaire jugé par la Cour de cassation le 28 juin 2018, la société de presse avait prélevé sur les rémunérations versées au pigiste les cotisations du chômage ce que, encore une fois, aucun texte n'impose pour les non salariés et pour les pigistes qui ne sont pas journalistes professionnels.
La Cour d'appel de Versailles puis encore la Cour de cassation n'ont pourtant tiré aucune conséquence du paiement de ces cotisations chômage ; elles n'ont en particulier pas relevé qu'il est totalement contradictoire de soutenir qu'un pigiste ne serait pas salarié (ou en tout cas présumé salarié) alors qu'on l'a fait cotiser à une assurance chômage dont (à l'époque des faits) il ne pouvait pas bénéficier s'il n'était pas salarié.
Il est pourtant pour le moins curieux qu'une entreprise puisse prélever d'autorité sur la rémunération qu'elle verse à son cocontractant des cotisations du chômage puis ensuite valablement soutenir que celui-ci n'ayant pas été salarié elle n'a pas à lui remettre d'attestation Pôle emploi lui permettant de faire valoir ses droits au chômage et que ce dernier ne puisse même pas prétendre à la reconnaissance d'un contrat de travail au moins apparent !
Il est encore plus curieux que la Cour de cassation valide un tel raisonnement et se contente de faire état d'une"obligation faite à l'entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste" laquelle n'existe pas pour les pigistes qui n'ont pas le statut de journaliste professionnel et qui, s'agissant des cotisations chômage, ne s'applique qu'à ceux qui sont salariés.
Au surplus, le pigiste recevait une indemnité de congés payés et se voyait appliquer la convention collective des journalistes, ce qui caractérise une relation de travail entre un employeur et un salarié.
Là encore, les deux juridictions n'en ont tiré aucune conséquence, la Cour d'appel de Versailles se contentant d'indiquer que la mention d'une convention collective sur un bulletin de paie ne valait pas présomption de contrat de travail, sans prendre en considération, d'une part, les termes de l'article 1er de la convention collective des journalistes qui prévoient clairement que celle-ci ne s'applique qu'aux journalistes salariés et, d'autre part, que l'entreprise de presse en question l'avait bien appliquée, notamment en versant au pigiste les primes de 13ème mois et d'ancienneté prévues à cette convention.
Reste une question à laquelle la Cour de cassation se garde bien de répondre.
Si, malgré la remise de bulletins de paie contenant des cotisations du chômage, ce pigiste n'est pas salarié qu'est-il ?
Auteur, travailleur indépendant, commerçant, "pigiste non salarié" ?
De la réponse découle pourtant l'application de régime fiscaux et sociaux bien différents.
On voit en tout cas que, patiemment mais sûrement, arrêt après arrêt, la Cour de cassation réduit les droits des journalistes et plus particulièrement ceux qui sont payés à la pige.