Après
un licenciement, le salarié qui s'inscrit à pole emploi n'est pas immédiatement
indemnisé.
Pôle
emploi lui applique d'abord (sauf rupture du contrat dans le cadre d'un CSP),
un délai d'attente de 7 jours.
En outre,
à ce délai d'attente, est ajouté un différé d'indemnisation.
La
durée de ce report est calculée d'une part en fonction du nombre de jours de
congés payés qui restaient dus au salarié au moment de son licenciement (et qui
lui ont donc été payés sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés avec
son solde de tout compte) et d'autre part en fonction du montant des sommes
reçues au moment de ce licenciement.
Sans
rentrer dans tous les détails, on peut retenir que ce différé spécifique
d'indemnisation (plus connu sous le nom de "carence") s'applique
lorsque le salarié perçoit une indemnité de rupture supérieure à l'indemnité
légale de licenciement, soit 1/5ème de mois par année d'ancienneté
majorée de 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Cette
règle est prévue à l'article 21 du règlement général annexé à la convention
chômage du 14 mai 2014 selon lequel "le
différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique
en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail (…)
ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à
cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs
modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une
disposition législative".
Ce
différé est désormais plafonné à 180 jours (75 jours en cas de licenciement
économique), ce qui signifie que le salarié doit parfois attendre plusieurs
mois avant de percevoir les indemnités de chômage.
Pour
les journalistes professionnels, l'application de ces règles donne souvent lieu
à des difficultés.
On sait
que, conformément aux dispositions de l'article 7112-3 du Code du travail, le
journaliste licencié est en droit de percevoir une indemnité de licenciement égale
à un mois par année ou fraction d'année d'ancienneté dans la limite de 15 mois
(et sur décision de la Commission arbitrale des journalistes au-delà de 15 ans
d'ancienneté).
Or, en
pratique, pôle emploi va souvent appliquer un différé d'indemnisation aux
journalistes en considérant que l'indemnité de licenciement qui leur a été
versée est supérieure à celui de l'indemnité légale de licenciement.
Une
telle pratique n'est pas conforme aux textes de l'UNEDIC.
L'article
21 du règlement général annexé à la convention chômage du 14 mai 2014 cité
ci-dessus indique en effet clairement que cette carence ne s'applique que sur
les sommes versées dont le montant ou les modalités de calcul "ne résultent pas directement de
l'application d'une disposition législative".
Sont
donc visées les indemnités de rupture dont le montant, supérieur à celui prévu
par la loi, résultent d'une convention collective, d'un accord d'entreprise,
d'une transaction entre les parties ou encore du contrat de travail.
En
revanche, tant que le montant de l'indemnité de licenciement versée au salarié
résulte de la loi il ne doit pas être pris en compte pour le calcul de cette
carence.
C'est le
cas de l'indemnité de licenciement due aux journalistes.
Comme le faisait déjà la circulaire UNEDIC n°2011-25 du 7 juillet 2011 sur la mise en oeuvre des règles issues de la convention du 6 mai 2011, la circulaire n°2014-26 du 30 septembre 2014 relative à l'indemnisation du chômage après avoir rappelé que "l'assiette de calcul du différé d'indemnisation spécifique est constituée de toutes les indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat, à l'exception de celles dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l'application d'une disposition législative" indique clairement que parmi les indemnités exclues de cette assiette de calcul de la carence, il y a l'indemnité de licenciement payée aux journalistes telle que prévue par l'article 7112-3 du Code du travail ainsi que celle versée en cas de clause de cession ou clause de conscience.
Comme le faisait déjà la circulaire UNEDIC n°2011-25 du 7 juillet 2011 sur la mise en oeuvre des règles issues de la convention du 6 mai 2011, la circulaire n°2014-26 du 30 septembre 2014 relative à l'indemnisation du chômage après avoir rappelé que "l'assiette de calcul du différé d'indemnisation spécifique est constituée de toutes les indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat, à l'exception de celles dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l'application d'une disposition législative" indique clairement que parmi les indemnités exclues de cette assiette de calcul de la carence, il y a l'indemnité de licenciement payée aux journalistes telle que prévue par l'article 7112-3 du Code du travail ainsi que celle versée en cas de clause de cession ou clause de conscience.
S'agissant
des indemnités de licenciement fixées par la commission arbitrale, lorsque le
journaliste a plus de 15 ans d'ancienneté, pôle emploi considère qu'il s'agit
d'une somme supra légale et calculera donc un délai de carence à partir des
sommes supérieures à 15 mois de salaires.
Cette
pratique semble toutefois incohérente dès lors que la fixation de l'indemnité
par la Commission arbitrale des journalistes est prévue par la loi, (article L7112-4 du
Code du travail) et qu'il s'agit donc bien d'une indemnité prévue par une
"disposition législative" au sens de l'article 21 du règlement général
annexé à la convention chômage.