L'article
L3123-14 du Code du travail dispose que
:
"Le contrat de travail du salarié à temps partiel
est un contrat écrit.
Il mentionne :
(…)
la répartition de la durée du travail
entre les jours de la semaine ou les semaines du mois"
L'omission de cette mention
constitue une infraction, punie d'une amende de 5ème classe et ce
conformément aux dispositions de l'article R3124-5 du Code du travail.
L'absence de cette mention conduit en outre à présumer que le contrat de travail est à temps complet, la Cour de cassation ayant en effet jugé que "l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet" (Cass. soc. 30 juin 2010).
L'absence de cette mention conduit en outre à présumer que le contrat de travail est à temps complet, la Cour de cassation ayant en effet jugé que "l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet" (Cass. soc. 30 juin 2010).
Pour combattre cette
présomption de temps complet, l'employeur doit démonter d'une part la durée de
travail hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié
n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait
travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son
employeur.
Lorsque cette présomption de
temps plein n'est pas renversée par l'employeur, le salarié est fondé à
solliciter un rappel de salaires sur la base d'un temps plein et ce même s'il
n'a, en pratique, pas travaillé à temps plein.
Une Société de presse avait embauché un
secrétaire de rédaction (journaliste) suivant contrat de travail à temps
partiel d'une durée de 84, 50 heures mensuelles.
Aucune précision quant à la "répartition de la durée du travail
entre les jours de la semaine ou les semaines du mois" n'était
mentionnée au contrat et, au contraire, celui-ci prévoyait que ces 84, 50
heures mensuelles seraient effectuées "selon
les nécessités de l'entreprise".
Le salarié saisi le conseil
de prud'hommes de Paris d'une demande de reconnaissance d'un contrat de travail
à temps plein.
Cette juridiction, par un
jugement (définitif) du 7 avril 2014, constate que l'employeur n'apporte pas la
preuve que le journaliste n'était pas tenu de rester à sa disposition pendant
les heures non effectivement travaillées (preuve qu'il était ici forcément
difficile à rapporter compte tenu de la rédaction bien maladroite du contrat de
travail) et il requalifie le contrat à temps partiel de travail en un contrat à
temps plein.
L'employeur est donc
condamné à payer au journaliste un rappel de salaires sur la base d'un temps plein
et des congés payés y afférents et ce dans les limites de la prescription soit,
en l'espèce, au titre des 5 années qui ont précédé la saisine du conseil de
prud'hommes.
Ce journaliste ayant en
outre été licencié pour motif économique, le conseil de prud'hommes condamne
l'employeur à payer un complément d'indemnité de licenciement et de préavis,
calculé sur la base d'un temps plein.
Les conséquences financières
pour l'employeur qui aura mal rédigé un contrat à temps partiel peuvent donc
s'avérer extrêmement lourdes.
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