Pendant plus de 7 ans, une société éditrice de presse fait appel à une avocate pour écrire un article destiné à être publié dans la rubrique juridique d'un des magazines qu'elle édite.
L'avocate saisit le conseil de prud'hommes estimant qu'elle est liée à cette société par un contrat de travail. Elle réclame diverses sommes à ce titre.
La Cour d'appel de Paris statuant sur contredit (c'est-à-dire sur un recours portant sur la compétence de la 1ère juridiction) estime que si l'avocate a écrit des articles dans ce magazine, alors elle avait nécessairement le statut de journaliste professionnelle. Or, et toujours selon la Cour d'appel, l'exercice de la profession d'avocat étant incompatible avec l'exercice d'une autre profession et aucune dérogation n'étant envisagée pour la profession de journaliste, aucun contrat de travail n'avait pu exister entre cette avocate et la société de presse.
La Cour de cassation réforme cette décision (Cass. civ. 19 déc. 20007 n° 07-40384). Elle estime en effet qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si cette avocate apportait à la société éditrice de presse "une collaboration constante et régulière dont elle tirait l'essentiel de ses ressources" et ce conformément à la définition du journaliste posée par l'article L761-2 du Code du travail (qui deviendra prochainement l'article L7111-3). Selon la Cour de cassation, les règles déontologiques de la profession d'avocat interdisant une telle situation n'avaient aucune incidence sur la question posée, cette incompatibilité relevant des rapports de l'avocate avec son ordre et non pas avec la société de presse.
Cette décision est logique puisque le statut de journaliste professionnel, comme d'ailleurs celui de salarié, relève avant tout d'une question de fait. C'est en examinant objectivement la situation de chacun des cocontractants qu'il est possible de qualifier (ou de requalifier) leurs relations contractuelles. Les tribunaux ne doivent d'ailleurs pas s'arrêter à la dénomination que les parties ont donnée à cette relation contractuelle et ils doivent en rechercher la véritable nature.
Ici, si cette avocate démontrait avoir régulièrement et constamment collaboré avec la société éditrice de presse et avoir tiré de cette collaboration l'essentiel de ses revenus (en comparaison avec les honoraires qu'elle pouvait percevoir par ailleurs), rien ne justifiait qu'elle ne puisse pas accéder au statut de journaliste professionnel.
En d'autres termes, ce n'est pas parce que l'on pas le droit d'exercer la profession de journaliste que l'on est pas journaliste !
En effet, s'il est exact, comme l'avait relevé la Cour d'appel dans cette affaire, que conformément aux dispositions de l'article P. 41.1 du règlement intérieur des avocats (disposition propre au barreau de Paris) "l'exercice de la profession [d'avocat] est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance, à la dignité de l'avocat, au caractère libéral de la profession et avec tout emploi salarié autre que celui d'avocat salarié ou d'enseignant" l'éventuelle sanction qui pouvait être infligée à cette avocate par son Ordre était sans effet direct sur la question soumise à la Cour (sanction qui aurait par exemple pu être la radiation de l'avocate, celle-ci pouvant d'ailleurs préférer poursuivre son métier de journaliste).
Poussé à l'extrême, le raisonnement de la Cour d'appel aurait permis à un employeur, ayant embauché un travailleur clandestin, de soutenir que ce dernier ne pouvait prétendre au statut de salarié puisqu'il n'avait pas le droit de travailler en France. L'on sait pourtant que l'article L41-6-1 du Code du travail prévoit exactement le contraire, en déclarant que le salarié qui n'est pas muni d'un titre l'autorisant à travailler en France reste un salarié au regard de la législation du droit du travail.
Reste toutefois une question non abordée dans cet arrêt.
Même si le statut de journaliste professionnel est finalement reconnu à cette avocate par la Cour d'appel de renvoi, il n'est pas pour autant certain que les juridictions du travail étaient matériellement compétentes pour connaître du fond de ce litige. En effet, la présomption de salariat du journaliste telle qu'édictée par l'article L. 761-2, alinéa 4, est une présomption simple que la société éditrice de presse pourrait essayer de renverser en arguant par exemple de la présomption de non-salariat (article L.120-3 du Code du travail) des personnes inscrites à l'URSSAF, ce qui est le cas des professions libérales et donc en général des avocats.
Si l'on considère que deux présomptions en sens contraire se neutralisent, il faudrait rechercher concrètement s'il existait un véritable lien de subordination entre cette "avocate-journaliste" et la société éditrice de presse.
ACTUALISATION :
Arrêt d'appel après cassation
Par Vianney FÉRAUD le 17/12/09
Statuant après cassation, la Cour d'appel de Paris a finalement estimé que l'avocate ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnelle dès lors qu'elle ne contestait pas qu'elle ne tirait pas de ses activités journalistiques l'essentiel de ses revenus (conditions prévues par l'article L.7111-3 du Code du travail) Elle ne pouvait, de ce fait, bénéficier de la présomption de salariat attachée à ce statut. Il incombait donc à l'avocate de démontrer qu'elle était effectivement, dans les faits, salariée.
Mais la Cour a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination et elle s'est donc, de ce fait, déclarée incompétente pour connaître de ce litige.
(Cour d'appel de Paris 5 nov. 2009)
2ème arrêt de la Cour de cassation le 27/12/11
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 novembre 2009 a été frappé d'un pourvoi en cassation.
Le 7 décembre 2011, soit 4 ans après son premier arrêt dans cette même affaire, la Cour de cassation a confirmé la décision rendue par la Cour d'appel de Paris le 5 novembre 1999 en retenant que l'avocat journaliste, "bien qu'apportant à la société éditrice une collaboration constante et régulière, ne tirait pas de cette collaboration l'essentiel de ses ressources, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail".
Cette décision est fort logique. Pour bénéficier de la présomption de salariat, le journaliste doit démontrer qu'il est en droit de prétendre au statut de journaliste professionnel. Or, un tel statut ne peut être reconnu à celui qui ne tire pas de ses activités journalistiques l'essentiel de ses ressources. En l'espèce, les ressources tirées par ce journaliste de son activité d'avocat étaient supérieures à celles qu'il recevait de la société de presse en rémunérations de ses activités journalistiques.
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