Selon les dispositions de l'article L1237-1 du Code du travail, un
salarié démissionnaire est, sauf s'il en est dispensé par son employeur,
soumis à un préavis (lequel est également dénommé "délai-congé").
S'il ne respecte pas ce préavis, le salarié s'expose à être condamné à
payer à son employeur une indemnité compensatrice d'un montant
équivalent au salaire qu'il aurait reçu s'il l'avait effectué voire
même, si son intention de nuire est avérée, à lui verser des
dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du
contrat.
Il est donc important de connaître la durée de ce préavis.
La loi ne fixe cependant pas clairement la durée du préavis en cas
de démission (alors qu'elle le fait en cas de licenciement) et renvoie,
pour la déterminer, aux usages, aux accords collectifs et aux contrats
de travail.
Ces durées sont, selon les cas, généralement fonction de
l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (de 1 à 3 mois en pratique).
Les journalistes et assimilés sont eux soumis à un régime spécifique.
L'article L7112-2 du Code du travail précise qu'"en
cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à
durée indéterminée d'un journaliste professionnel (...) la durée du
préavis est d'un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à 3 ans" et de "deux mois pour une ancienneté supérieure à 3 ans".
La rédaction de ce texte ("rupture par l'une ou l'autre des parties")
permet de penser que ces délais de 1 et 2 mois sont effectivement
applicables, non seulement en cas de licenciement, mais également en cas
de démission d'un journaliste.
L'article 46 de la Convention collective des journalistes prévoit toutefois que la durée du préavis est "si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de 1 mois quelle que soit son ancienneté".
Ce délai conventionnel d'un mois étant plus favorable pour les
journalistes ayant plus de 3 ans d'ancienneté que celui qui a été prévu
par la loi (et ce dans un texte qui pourtant vise spécifiquement les
journalistes et assimilés), les journalistes peuvent donc, dans tous les
cas de démission, bénéficier de ce délai raccourci à un mois.
Il nepeut être imposé au salarié de respecter un délai-congé d'une
durée plus longue et la Cour de cassation a déjà jugé que le contrat de
travail d'un journaliste ne peut valablement prévoir une durée de
préavis supérieure à celle prévue par la loi (Cass. soc. 10 décembre
1987).
Cette durée de préavis d'un mois, quelque soit l'ancienneté du
salarié, est également applicable lorsque la rupture du contrat de
travail à l'initiative du journaliste est motivée par la cession du
journal ou du périodique (clause de cession).
En revanche, aucun préavis n'est dû lorsque le journaliste rompt le contrat de travail en invoquant un "changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique" qui lui "crée
une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa
réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux", en d'autres termes si ce journaliste invoque la "clause de conscience".
Le salarié a toutefois intérêt à vérifier, avant de faire jouer la
clause de conscience et donc de quitter son emploi "du jour au
lendemain", que les conditions de cette clause sont effectivement
remplies.
En cas de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail
(laquelle n'est pas stricto sensu une démission), le journaliste n'a
aucun préavis à respecter. Il s'expose toutefois à devoir verser
ultérieurement à son employeur une indemnité compensatrice de préavis si
aucune faute justifiant que la rupture lui soit imputée, n'est
finalement retenue par les juridictions du travail.
Vianney FERAUD
Avocat au barreau de Paris
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